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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-11.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.025

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 janvier 1985), la société Industrielle de Produits Manufacturés Polytexa Import Export (la société), constituée sous la forme de commandite simple et ayant son siège en Italie, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour l'ouverture d'un établissement à Aix-les-Bains ; que, sur la poursuite d'un créancier, le Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, après s'être reconnu compétent, a prononcé la liquidation des biens de la société et, en vertu des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967, celle de MM. Photios et Jacques X..., associés commandités, (les consorts X...) ; Sur les deux moyens réunis : Artendu que les consorts X... font grief à la Cour d'appel d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient pas, sans se contredire affirmer tout d'abord la fictivité de la société et justifier ensuite, à la fois leur compétence par l'existence d'un établissement principal de cette même société et "l'extension" de la liquidation des biens aux consorts X... par leur qualité d'associés, responsables indéfiniment et solidairement d'une dette sociale ; qu'en l'état de ces contradictions, tant entre les motifs eux-mêmes qu'entre les motifs et le dispositif, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel a constaté, comme les premiers juges dont elle a confirmé la décision, que le fonds de commerce avait cessé d'être exploité par la société depuis le mois de novembre 1976, ainsi que l'avait aussitôt relaté le registre du commerce ; qu'en déclarant néanmoins le tribunal de Chambéry territorialement compétent, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi l'article 1er du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que la société avait elle-même indiqué que son établissement principal se situait à Aix-les-Bains, où les consorts X... poursuivaient sous la façade de la société leur activité professionnelle antérieure à la création de cette société, a fait ressortir hors toute contradiction qu'il existait une apparence de société située dans le ressort du Tribunal de commerce de Chambéry ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz