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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... André, demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. X... Richard, demeurant ... (Alpes-maritimes),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Benhamou conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de monteur électricien le 1er mars 1980 par l'entreprise générale d'Electricité Richard X... et licencié le 22 février 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1985) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que les juges ont statué sur des pièces qui n'ont pas été produites en première instance et qui ne lui ont été remises qu'au moment de l'audience ; Mais attendu qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondées sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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