Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-43.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.200

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, d'une part, que la cour d'appel (Poitiers, 26 avril 2005) a, écartant nécessairement la qualification d'accident de trajet, retenu que le salarié avait été victime d'un accident du travail justifiant l'application des règles protectrices des victimes d'un accident du travail ; que, d'autre part, le licenciement de l'intéressé n'a pas été prononcé pour inaptitude ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BSES aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BSES à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-12-20 | Jurisprudence Berlioz