Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-85.784

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.784

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant en chambre du conseil, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de PAPEETE, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, maintenus en vigueur par l'article 230 de la loi du 4 janvier 1993 pour la collectivité territoriale de MAYOTTE et les territoires d'OUTRE-MER, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par Mme Nicole X..., dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile qu'elle a déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal, contre X..., du chef d'homicide involontaire ; Vu ladite requête ; Attendu qu'il en résulte que bien que la plainte soit dirigée contre personne non dénommée, elle met en cause M. Jeannot Y..., maire de la commune de Mahini (archipel des Tuamotu) ; Attendu que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ; Qu'il convient, dès lors, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ; PAR CES MOTIFS, et sans que la présente désignation implique une quelconque appréciation de la recevabilité ou du bien-fondé de la plainte, DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz