Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.339
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Fiat, 1, Place de la Coupole,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Arnaud X..., demeurant 34, Résidence Corneille, Le Chesnay (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 juillet 1979 en qualité de cadre par la société Framatome, a été licencié le 23 juin 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer à l'intéressé diverses indemnités, alors que, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X..., par lettre du 23 juin 1987, pour insuffisances professionnelles, n'aurait pas de cause réelle et sérieuse, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'en raison de l'insuffisance professionnelle démontrée par l'intéressé, d'une part, celui-ci n'avait plus bénéficié d'aucune augmentation de salaires ni d'aucune prime à caractère individuel depuis 1984, ce qui au sein de la société était la marque d'un mécontentement profond, d'autre part, les trois directeurs des services comptables, fiscaux et des projets étaient intervenus auprès du directeur financier adjoint pour récuser M. X... en tant qu'interlocuteur, enfin, le directeur financier adjoint avait dû diminuer les responsabilités de l'intéressé et, huit mois avant le licenciement, lui avait conseillé de rechercher une situation à l'extérieur, tous éléments de nature à démontrer la réalité et le sérieux du motif du licenciement invoqué ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a jugé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Framatome, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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