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Cour de cassation, 17 mars 2022. 19-26.210

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.210

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° H 19-26.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022 M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-26.210 contre le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 3] (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [B] M. [C] [B] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition qu'il a formée le 20 décembre 2018 et d'AVOIR en conséquence dit que la contrainte du 28 janvier 2015 pour un montant de 2 948,93 euros a acquis tous les effets d'un jugement ; 1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne au domicile de celui auquel l'acte est destiné, l'huissier de justice devant relater dans son acte toutes les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne même de son destinataire ; que pour estimer que la signification de la contrainte effectuée le 3 octobre 2017 était régulière, le tribunal a énoncé que l'acte porte l'adresse de l'intéressé à [Localité 4], l'huissier de justice ayant constaté que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'huissier de justice de procéder à toutes les investigations et vérifications nécessaires et que M. [B] avait justifié par ses productions que depuis le 4 février 2016, la Cipav avait envoyé plusieurs documents à ce dernier à sa nouvelle adresse à [Localité 3] et qu'elle avait fait signifier ultérieurement le 3 octobre 2017 la contrainte à une adresse obsolète, le tribunal a violé les articles 654 et 693 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'opposition à contrainte, M. [B] avait fait valoir, pièces à l'appui, que la Cipav lui avait envoyé plusieurs documents depuis le 4 février 2016 à sa nouvelle adresse à [Localité 3] et a fait signifier le 3 octobre 2017 la contrainte en cause à une adresse qu'elle savait obsolète ; qu'en décidant que cette signification était régulière, au seul motif que le nom de M. [B] figurait sur la boîte aux lettres de son ancienne adresse à [Localité 4] sans répondre à ses conclusions péremptoires faisant valoir, preuves à l'appui, que la signification avait été effectuée à la requête de la Cipav à une adresse sciemment erronée, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE excède ses pouvoirs le tribunal qui, après avoir déclaré l'opposition à contrainte irrecevable, statue au fond ; qu'en estimant que la contrainte litigieuse avait bien fait l'objet d'une mise en demeure préalable, contestée par M. [B], notifiée à l'intéressé le 18 septembre 2014 avec la signature du mandataire (sic) sur l'accusé de réception, après avoir déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par ce dernier, le tribunal a excédé ses pouvoirs violant les articles 480 et 481 du code de procédure civile.

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