Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-15.886
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.886
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale de l'ameublement du Gard, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre B), au profit de la société Meubles diffusion Discount salon, société à responsabilité limitée, dont le siège ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Chambre syndicale de l'ameublement du Gard, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Chambre syndicale de l'ameublement du Gard (la chambre syndicale) a formé contredit à l'ordonnance par laquelle un juge des référés s'était déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le litige qui l'opposait à la société Meubles diffusion Discount salon (la société) ; qu'après avoir déclaré irrecevable le contredit, la cour d'appel a invité les parties à constituer avoué et à conclure au fond ; que la société a invoqué le défaut de capacité de la chambre syndicale d'ester en justice ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité et déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt retient que la chambre syndicale, qui établit qu'elle est un syndicat professionnel, n'est pas frappée d'une incapacité d'agir en justice, mais énonce que la cour d'appel ne peut que constater la nullité de l'appel de la chambre syndicale qui ne justifie pas être valablement représentée par une personne physique, capable d'ester en justice ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait cru devoir relever d'office, pris du défaut de pouvoir du représentant de la chambre syndicale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Meubles diffusion Discount salon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard