Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-15.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.756
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame E... Michel, née D... Marie-Thérèse, demeurant à Sainte-Clotilde (La Réunion)
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit :
1°/ de Monsieur ALIBAY C..., demeurant au C.D. 44, Sainte-Clotilde (La Réunion)
2°/ de Madame ALIBAY Y..., demeurant ... (La Réunion)
défendeurs à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., H..., G..., Z..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en restituant justement à l'action intentée contre Mme F..., son exacte qualification d'action en bornage, les juges du fond qui n'étaient saisis d'aucune exception de nature immobilière pétitoire, n'ont violé aucun texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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