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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-88.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.159

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2000, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction des droits civiques prévus aux 3 et 4 de l'article 131-26 du Code pénal, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-17 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'usurpation de titre ou de diplôme et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que le prévenu, désigné en qualité d'expert, a déposé le 15 juin 1995 un rapport d'expertise dans lequel il est fait état à son endroit du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris, titre dont il n'a pas le droit d'user ; que le prévenu a affirmé que cette mention était l'oeuvre malicieuse d'une secrétaire en cours de licenciement au moment de la rédaction du rapport, mais n'en rapporte pas la preuve certaine ; "alors, d'une part, que le délit d'usurpation de titre nécessite des actes positifs d'usage sans droit du titre ; qu'en se bornant à relever que le prévenu ne parvenait pas à démontrer que la mention du titre d'ingénieur de l'ECP était l'oeuvre malicieuse d'un tiers, sans constater que l'apposition de la mention du titre correspondait à un acte positif d'usage imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser l'usage, en connaissance de cause, du titre d'ingénieur de l'ECP par le prévenu, qui soutenait que la mention du titre avait été apposée sur son rapport à son insu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 juin 1995, Philippe X..., chargé par un juge d'instruction de procéder à une expertise, a déposé entre les mains du greffier de celui-ci un rapport dans lequel le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Paris figurait au regard de son nom, alors qu'il n'est titulaire que du baccalauréat ; que, cité devant le tribunal correctionnel à la requête de l'Association des centraliens sous la prévention du délit d'usurpation de titre, il a soutenu que la mention inexacte de ce titre dans le rapport était l'oeuvre malicieuse d'une secrétaire en cours de licenciement, et a produit à l'appui de ses déclarations une lettre, datée du 17 juin 1997, aux termes de laquelle celle-ci reconnaissait la faute alléguée et lui remettait sa démission ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer Philippe X... coupable du délit reproché, la cour d'appel relève que le prévenu, homonyme d'un ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Paris, n'établit pas que la secrétaire ainsi désignée, toujours employée par le laboratoire qu'il dirige à la date des débats, ait fait l'objet d'une procédure de licenciement en 1995 ; que les juges ajoutent que la partie civile a produit des documents qui démontrent que l'usage du titre d'ingénieur de l'Ecole centrale de Paris par le prévenu ne s'est pas limité à l'année 1995 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'Association des centraliens en sa constitution de partie civile et condamné Philippe X... à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de réparation ; "aux motifs qu'au vu des éléments du débat, le préjudice personnel et direct de la partie civile doit être réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; "alors, d'une part, qu'en accueillant la constitution de partie civile de l'Association des Centraliens, sans caractériser le préjudice occasionné directement par l'infraction dont elle aurait personnellement souffert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en allouant la somme de 10 000 francs à la partie civile, sans préciser à quel dommage correspond cette réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice personnel et direct que cause à l'Association des centraliens l'usurpation du titre qu'elle a pour but de défendre et de promouvoir, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz