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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 89-86.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-86.509

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Djibrill, contre l'arrêt en date du 3 août 1989 de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, qui, pour infractions à la réglementation sur les stupéfiants, l'a condamné à une année d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; d DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-25 | Jurisprudence Berlioz