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Cour de cassation, 03 décembre 2013. 12-16.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-16.404

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Anne Génin et Marc Simon (la société AGMS) a conclu, le 11 avril 2003, avec la société La Bureautique en direct (la société La bureautique), un contrat portant sur la fourniture d'un photocopieur, moyennant une somme payable en vingt et une échéances, pour un montant de 1 195 euros HT par trimestre et, avec la société Location automobiles matériels (la société Locam), un contrat de location de même durée, avec option d'achat, moyennant paiement de 1 429,22 euros TTC par trimestre ; que, le 14 août 2008, les vingt et une trimestrialités ayant été réglées, la société AGMS, invoquant la clause du premier de ces contrats l'autorisant à conserver le matériel pour 1 euro symbolique, a levé cette option ; que, la société Locam soutenant que le contrat s'était renouvelé par tacite reconduction pour un an et que la société AGMS était redevable à ce titre d'une certaine somme, cette dernière l'a assignée pour s'opposer à cette demande et solliciter des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société AGMS à payer à la société Locam une certaine somme avec intérêts au taux légal, l'arrêt, après avoir relevé, d'abord, que le contrat conclu entre la société AGMS et la société La Bureautique avait été improprement dénommé à la suite d'une erreur grossière « contrat de vente », puis que le contrat de location signé entre les sociétés Locam et AGMS avait été proposé à cette dernière par la société Bureautique, fournisseur du matériel livré, qui en avait facturé le prix à la société Locam, laquelle en était devenue seule propriétaire, retient que les loyers ont été réglés à celle-ci par la société AGMS qui n'a entretenu aucun rapport financier avec la société Bureautique ; qu'il en déduit que le contrat de location était autonome et que l'exercice de l'option d'achat à l'expiration du contrat étaient régies par les seules conditions générales de ce contrat ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bureautique dont le représentant avait été le seul interlocuteur de la société AGMS et lui avait fait signer le contrat de location au nom de la société Locam, n'avait pas agi comme mandataire de celle-ci, ce dont il résulterait que cette dernière était tenue des engagements de son mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Location automobiles matériels aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Anne Genin et Marc Simon Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Anne GENIN et Marc SIMON à payer à la société LOCAM la somme de 6.296,79 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que deux contrats ont été signés le même jour pour un même matériel, en l'espèce un photocopieur, l'un conclu avec la société BUREAUTIQUE EN DIRECT, dénommé « contrat de vente », faisant référence à un paiement en 21 échéances trimestrielles, et comportant en bas de page un contrat de maintenance du photocopieur à livrer, d'une durée de cinq ans, l'autre, conclu avec la société LOCAM, étant un contrat de location d'une durée déterminée, la société LOCAM étant parfaitement identifiée comme étant « le loueur » ou « le bailleur », la société Anne GENIN & Marc SIMON, « le locataire », et la société BUREAUTIQUE EN DIRECT « le fournisseur » ; ce dernier contrat prévoyait le paiement de 21 loyers bimestriels d'un montant de 1 429,22 ¿ TTC avec une option d'achat en fin de contrat de 2 %. A l'expiration de la location, et à défaut de restitution du matériel, ce contrat était renouvelable par tacite reconduction. Si l'intimé fait justement valoir que la dénomination « contrat de vente » de la convention signée avec la société BUREAUTIQUE EN DIRECT ne pouvait procéder, comme cette dernière l'a reconnu en première instance, que d'une erreur grossière, elle ne saurait pour autant en inférer que les deux contrats en cause constituaient un ensemble contractuel indivisible dans la mesure où la nature de contrat de location conclu avec la société LOCAM était manifeste et explicite, comme cela ressortait des mentions qu'il comportait et des clauses générales qui le gouvernaient, peu important que ce contrat lui ait été proposé par la société BUREAUTIQUE EN DIRECT, fournisseur qui a livré le matériel dont il a facturé le prix à la société LOCAM qui en est devenue aussitôt seul propriétaire. Il sera relevé au demeurant que l'acte signé avec la société BUREAUTIQUE EN DIRECT, dans la rubrique « Financement » qualifiait de « Location » et non de crédit-bail l'opération en cause. Enfin et surtout, la SARL Anne GENIN & Marc SIMON n'a réglé les loyers qu'à la seule société LOCAM, n'ayant, au cours de l'exécution du contrat de location conclu avec cette dernière, entretenu aucun rapport financier avec la société BUREAUTIQUE EN DIRECT, de sorte qu'elle ne saurait opposer à la première une mention figurant sur le document signé avec la seconde, auquel la société LOCAM n'était pas partie, et qui ne la mentionne pas même. Il en résulte que le contrat de location conclu avec la société LOCAM était parfaitement autonome et que l'exercice de l'option d'achat à l'expiration du contrat et la tacite reconduction à défaut de restitution du matériel étaient régies par les seules conditions générales qui s'attachaient à ce contrat (¿). La SARL Anne GENIN & Marc SIMON ayant omis d'exercer l'option d'achat dans les délais prévus par l'article 3 des conditions générales (au moins trois mois avant l'expiration du contrat), c'est à juste titre que la société LOCAM, faisant application des dispositions de cet article, a considéré que le contrat avait été tacitement reconduit et réclame le paiement des sommes suivantes : dernier loyer 2008 : 1 429,22 ¿ ; clause pénale : 142,92 ¿ ; intérêts de retard : 8,22 ¿ ; trois loyers bimestriels du 20 janvier 2009 au 20 juillet 2009 : 4 287,66 ¿ ; clause pénale : 428,77 ¿, soit la somme de 6 296,79 ¿ ; 1°/ ALORS QUE deux contrats conclus par une personne avec deux cocontractants différents sont indivisibles quand leur conclusion découle d'une collaboration préalable entre ces deux cocontractants ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles le contrat conclu avec la société BUREAUTIQUE EN DIRECT et celui conclu avec la société LOCAM avaient été formés (conclusion des deux contrats le même jour, pour une même durée, en visant le même prix des loyers, par l'intermédiaire de la même personne, désignation du même matériel par les deux contrats) ne montraient pas l'existence d'une telle coopération entre les sociétés BUREAUTIQUE EN DIRECT et LOCAM, ce qui impliquait l'indivisibilité des conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le mandant est engagé par les actes du mandataire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société BUREAUTIQUE EN DIRECT n'avait pas agi comme mandataire de la société LOCAM, de sorte que celle-ci était engagée par les deux contrats conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

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