jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° X 17-16.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
2°/ à la société Generali vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Generali IARD et Generali vie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Generali IARD et Generali vie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir déclarer la société Generali responsable des fautes commises à son encontre et à voir désigner un expert afin de chiffrer son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il appartient à celui qui l'allègue, de rapporter la preuve de la faute commise ou de l'inexécution des obligations dont la violation constituerait une faute ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutient qu'elle aurait été victime, dans son activité d'agent général d'assurances, de comportements discriminatoires ou de mesures de la part de la compagnie Générali qui lui auraient causé un préjudice ; qu'elle ne sollicite ni la rupture de son contrat d'agent d'assurance, ni le rétablissement dans ses droits, ni même des dommages et intérêts, mais simplement la désignation d'un expert chargé de donner son avis sur un « éventuel préjudice » qu'il aurait pour mission de chiffrer ; que par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté Mme Y... de sa demande d'expertise, estimant qu'une mesure d'instruction ne pouvait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la décision sera confirmée sur ce point, en l'absence de tout autre élément relatif à un quelconque préjudice ; qu'en ce qui concerne les fautes alléguées, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des courriers et mails échangés entre les parties, que la compagnie Générali a proposé à Mme Y... le 1er juin 2005 de soumettre un projet d'agence de plein exercice pour son agence de Tarbes, que cette dernière a élaboré un projet qu'elle a transmis par LRAR le 19 juillet 2006, que ledit projet a été soumis au comité d'habilitation, que par lettre motivée du 15 novembre 2006, il a été proposé à Mme Y... de repenser son projet en tenant compte des remarques qui lui étaient formulées, que rien ne permet d'établir que Mme Y... aurait été victime d'une discrimination, qu'au contraire, il lui a été proposé de bénéficier d'une dotation exceptionnelle de budgets commerciaux pour lui permettre de poursuivre sereinement son activité ; qu'il en est de même pour les décisions de classement dans les catégories automobile ou général, les décisions prises par la compagnie étant motivées par des éléments objectifs et ayant fait l'objet de révision le 7 avril 2006 sur la base d'une demande de Mme Y... ; qu'en ce qui concerne les résiliations de contrats, les éléments versés aux débats établissent que la compagnie d'assurance tenait compte des fréquences des sinistres pour résilier des contrats, sans qu'il soit établi d'abus ni de décision arbitraire, Mme Y... en étant informée et son avis étant sollicité ; que par lettre du 5 juillet 2011, la compagnie Générali a répondu point par point aux griefs de Mme Y..., notamment sur les transferts de clients et la communication de fichiers de l'agence contestant de façon motivée lesdits reproches et interrogeant Mme Y... sur certains dossiers, proposant néanmoins à Mme Y... d'indiquer ce qu'elle souhaitait pour sortir de cette situation ; que Mme Y... n'a apporté aucune réponse à cette demande ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que certes la relation entre Mme Y... et Générali était devenue assez tendue, sans pour autant qu'il puisse être établi une faute imputable à Générali ; qu'il y a lieu par conséquent de débouter Mme Y... de sa demande de voir la responsabilité de Générali engagée, cette demande n'étant fondée ni en fait ni en droit ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il appartient à Mme Y... qui entend engager la responsabilité de la société Générali d'établir une faute qui lui soit imputable en relation avec le préjudice dont elle demande réparation ; que Mme Y... demande au tribunal de désigner un expert avec pour mission : « 8. de donner son avis sur le préjudice subi, que ce soit en perte directe de chiffre d'affaires, ou en perte de chances pour développer son portefeuille ; 9. de donner son avis sur l'éventuel préjudice (économique et moral) subi par l'agent du fait des tracasseries administratives qu'il aurait pu identifier » ; que comme le soulignent dans leurs conclusions les compagnies Générali IARD et Générali vie, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que tel est le cas en l'espèce où Mme Y... n'établit pas l'existence même du préjudice dont elle demande réparation, laissant à l'expert le soin de le caractériser et de donner son avis ; que l'expertise ne porte pas sur l'évaluation du préjudice mais sur sa nature même ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître la loi des parties ; que Mme Y... faisait valoir qu'après la fusion de la société Le Continent avec la société Generali, le contrat de mandat devait se poursuivre dans les mêmes conditions conformément au paragraphe 1.1. du « Dispositif Général » et qu'elle aurait dû continuer à bénéficier des prérogatives du classement 4 étoiles, consistant notamment dans l'octroi de rabais commerciaux, désormais garanties par le statut d'agence dites de « plein exercice » (APE) (p. 5 et s. de ses conl.) ; qu'en écartant toute faute de la société Generali dans le déclassement de l'agence de Mme Y... en agence ordinaire, au motif inopérant que la compagnie d'assurance avait proposé à Madame Y... le 1er juin 2005 de soumettre un projet d'agence de plein exercice pour son agence de Tarbes et qu'il lui avait été proposé de repenser son projet en tenant compte des remarques qui lui étaient formulées, sans vérifier si le déclassement ne caractérisait pas une modification unilatérale du contrat de mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'une absence de preuve ne constitue une carence dans l'administration de la preuve faisant obstacle à l'expertise que lorsqu'elle est fautive ; que Mme Y... faisait valoir que les fautes commises par la société Generali lui avait causé un préjudice, en la privant notamment du bénéfice de rabais commerciaux ou d'un budget commercial décent qui se traduisaient par la perte directe de son chiffre d'affaires, une perte de chance pour développer son portefeuille, ainsi que son préjudice économique et moral (p. 13 et 14 de ses concl.) et qu'elle précisait que la nature des préjudices justifiait qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, étant dans l'impossibilité d'évaluer les années passées sous le mandat de la société Le Continent Assurances, la fusion ayant entraîné une modification des règles applicables aux agents de plein exercice et ignorant les avantages consentis aux agents de plein exercice ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande d'expertise motif pris qu'une mesure d'instruction ne pouvait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, sans rechercher si Madame Y... était en mesure d'apporter la preuve de son préjudice, et donc si son absence de preuve résultait d'une défaillance de sa part, seule constitutive d'une carence au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE l'existence du préjudice de Mme Y... s'inférait nécessairement des fautes invoquées par cette dernière et des pièces produites pour les établir, l'expertise n'étant sollicitée que pour fixer le montant de ce préjudice ; qu'elle produisait à l'appui de sa demande, une lettre du 31 mars 2005 émanant de la compagnie Le Continent, établissant le classement de l'agence avant la fusion et la félicitant pour ses bons résultats, un tableau comportant les rabais commerciaux pré-APE dont elle a été privée compte tenu du refus de la société Generali d'accréditer son agence au niveau APE, ou encore un courriel du 7 février 2007, par lequel l'exposante déplorait une nouvelle suppression de ces prérogatives et avantages, ce dont il s'inférait que le préjudice était établi dans son principe, l'expertise n'étant sollicitée que pour procéder à son évaluation ; qu'en écartant l'existence d'un tel préjudice sans analyser les éléments de preuve qui étaient ainsi fournis par l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
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