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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-18.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.423

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 juin 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui, à pied, traversait une rue, a été heurté par une voiture non identifiée qui l'a projeté sur la chaussée où il a été à nouveau heurté par la voiture de M. Y... ; que les blessures qu'il a reçues ont entraîné sa mort ; que ses ayants cause ont demandé au Fonds de garantie, à M. Y... et à son assureur, le Groupe Drouot, la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et le Groupe Drouot à indemniser les consorts X... des préjudices résultant, pour eux, du décès de M. X..., alors que l'implication et l'imputabilité du dommage étant deux notions distinctes et aucune présomption d'imputabilité du dommage ne pesant sur M. Y... du fait que son véhicule a heurté un piéton victime de deux chocs antérieurs, l'un par un véhicule le projetant en l'air, le second lors de sa retombée sur le sol, la cour d'appel, en tirant de l'implication une présomption totale d'imputabilité, aurait violé les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs non critiqués, que l'automobile de M. Y... était impliquée dans l'accident et que son conducteur ne rapportait pas la preuve qu'elle ne l'était pas dans le dommage, a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz