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Cour de cassation, 18 février 2021. 20-10.393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.393

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Interruption d'instance M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° K 20-10.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 S... X..., ayant été domicilié [...] , décédé, a formé le pourvoi n° K 20-10.393 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... G..., domicilié [...] , 2°/ à Mme O... W..., épouse G..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de S... X..., de Me Balat, avocat de M. et Mme G..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. S... X... s'est pourvu en cassation, le 7 janvier 2020, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 7 novembre 2019 dans une instance l'opposant à M. et Mme G.... 2. Le 3 juillet 2020, l'avocat des défendeurs au pourvoi a notifié à celui du demandeur au pourvoi le décès de S... X... survenu le 21 mars 2020. Par requête du 7 juillet 2020, l'avocat du demandeur au pourvoi a sollicité que l'interruption de l'instance soit constatée. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 29 juin 2021 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-18 | Jurisprudence Berlioz