Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-92.977

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-92.977

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le s. C. du c. et des s., partie civile, contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, en date du 26 avril 1985 qui, dans les poursuites exercées contre M. C. des chefs d'entraves à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel et d'un délégué syndical, après relaxe du prévenu, a débouté ladite partie civile de ses demandes de réparations ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L. 425-1, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur l'inobservation de la procédure requise pour le transfert d'un salarié, délégué syndical et délégué du personnel, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; aux motifs qu'il n'était pas contesté que l'article L. 122-12 du Code du travail devait recevoir application ; qu'ainsi, M. L., salarié protégé, devait passer pour partie au service d'une autre société en suite du transfert à celle-ci du chantier sur lequel il travaillait, tout en conservant son travail sur un chantier de son employeur ; que le gardiennage de l'hospice Saint-Louis sur lequel il était employé ne représentait qu'une partie de l'activité générale de la société Modern Nettoyage et que, dans de telles conditions, l'autorisation de l'inspecteur du travail devait être demandée ; que le prévenu avait pu considérer de bonne foi que le service de gardiennage constituait lui-même une entreprise et que le changement de prestataire de services ne pouvait être assimilé à un transfert partiel d'entreprise nécessitant l'autorisation de l'inspecteur du travail en raison des fonctions représentatives exercées par M. L. ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1, il avait entendu faire triompher par une voie qu'il estimait licite la valeur de sa prétention et non faire obstacle à l'exercice des fonctions syndicales de M. L. qui demeurait encore au sein de son entreprise ; que l'élément intentionnel caractérisant le délit d'entrave faisait donc défaut en l'espèce ; aux motifs que lesdits articles ont institué une procédure spécifique de protection en cas de transfert d'entreprise ou d'établissement ; que l'inobservation de cette procédure constitue le délit d'entrave prévu par les articles L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, dont l'élément intentionnel se déduit du caractère volontaire des agissements constatés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait refusé d'appliquer les dispositions en question et avait entendu faire triompher par une voie qu'il estimait licite la valeur de ses prétentions ; que, partant, la Cour d'appel a ainsi caractérisé le caractère volontaire des agissements du prévenu et a omis de tirer de cette constatation la conséquence légale qui s'imposait ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; alors, en tout cas, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du syndicat demandeur selon lesquelles l'attention du prévenu avait été attirée sur les dispositions applicables tant par le demandeur que par l'inspecteur du travail, lequel avait souligné qu'il pouvait d'autant moins prétendre ignorer ce texte qu'il en avait déjà fait application, qu'en outre, l'intéressé avait appris de l'inspection du travail que son employeur entendait faire de son dossier une question de principe ; que ces circonstances précises établissaient, à y suffire, le caractère intentionnel de l'infraction" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que le 29 mars 1983, la société Modern Nettoyage a informé son salarié L., qui était délégué du personnel et délégué syndical, qu'il n'exercerait plus ses fonctions de gardien pour le compte de la société sur le chantier de l'hospice Saint-Louis à Caen à partir du 15 avril 1983, le contrat de gardiennage concernant cet établissement devant prendre fin à cette date ; que L. a également été avisé qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, il travaillerait désormais pour le compte du nouvel adjudicataire du chantier et que, par ailleurs, il conserverait son affectation sur un autre chantier de gardiennage, dit "OS Seignol", dont la société Modern Nettoyage était concessionnaire ; Que C., qui dirigeait la société Modern Nettoyage, a refusé de demander à l'inspecteur du travail l'autorisation que L. l'avait invité à solliciter, en se fondant sur les dispositions des articles L. 412-18 alinéa 7 et L. 425-1 alinéa 6 du Code du travail concernant les salariés protégés inclus dans les transferts partiels d'entreprise au sens de l'article L. 122-12 alinéa 2 dudit Code ; Attendu que saisie des poursuites exercées à raison de ces faits contre C., sur citation directe du syndicat C.F.D.T du commerce et des services< des chefs d'entraves à l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel et d'un délégué syndical, la Cour d'appel, confirmant le jugement entrepris qui avait dit la prévention non établie et débouté la partie civile de ses demandes, énonce que si l'existence, avérée en l'espèce, d'un transfert partiel d'entreprise faisait obligation à C. de demander l'autorisation prévue par les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail, il n'en demeurait pas moins que le prévenu avait pu estimer de bonne foi que le gardiennage de l'hospice Saint-Louis constituait lui-même une entreprise et que le changement de prestataire de services ne pouvait être assimilé à un transfert partiel d'entreprise entraînant l'application des textes précités ; que la Cour d'appel en déduit que C., en opposant un refus qu'il estimait licite, n'avait pas entendu faire obstacle à l'exercice des fonctions représentatives de L., qui demeurait dans sa société ; Attendu que si la partie civile demanderesse relève à juste titre que l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical est suffisamment caractérisé par la constatation du caractère volontaire des agissements incriminés, la Cour de Cassation, qui a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde une décision attaquée et de justifier ainsi cette décision, est en mesure de s'assurer que les juges ne pouvaient que relaxer le prévenu des fins de la poursuite ; Qu'en effet, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'avaient nullement vocation à s'appliquer en la cause, la modification dans la situation juridique de l'employeur prévue par ce texte ne pouvant résulter de la seule perte d'un marché ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz