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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 OCTOBRE 2011
L.A.
N° 2011/
Rôle N° 10/06615
[W] [N]
C/
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 11]
[S] [J] [L]
SCP [J]
[F] [D]
[B] [A] épouse [D]
[K] [R] veuve [T]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL la SCP BLANC-CHERFILS la SCP COHEN-GUEDJ la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 03/12806.
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 10] 1936 à [Localité 11], demeurant C/O Monsieur [I] [N] - [Adresse 5]
représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par la SELARL MIMRAN VALENSI & SION, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 11] prise en la personne de son Président en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [S] [J] [L], demeurant SCP [J] [L] - [Adresse 9]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [J] notaires associés, prise en la personne de son représentant légal, Notaires Associés demeurant - [Adresse 9]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par la SELARL PROVANSAL-D'JOURNO-GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DELESTRADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Christine GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Christine GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [R] veuve [T],
née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Christine GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2011,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 25 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre Monsieur [N] [W] et l'Association diocésaine de [Localité 11], Maître [J] et la SCP [J], Monsieur et Madame [D] et Madame [R],
Vu la déclaration d'appel du 6 avril 2010 de Monsieur [N],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 juillet 2011 par Monsieur [N],
Vu les conclusions déposées le 3 Mars 2011 par l'Association diocésaine de [Localité 11],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2011 par les époux [D] et Madame [R],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 août 2011 par Maître [J] et la SCP NOTARIAL,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2011,
SUR CE
Attendu que, par acte notarié du 12 février 1942, Madame [G] [H] a fait apport d'une parcelle de terrain sise à [Localité 11] cadastrée [Adresse 14] section E n°[Cadastre 8] à l'Association diocésaine de [Localité 11] à charge pour elle d'édifier un lieu de culte (chapelle ou église) ainsi qu'un mur entre ledit terrain et celui de Madame [H], cette dernière se réservant la jouissance du bien apporté jusqu'à la réalisation de la charge et des conditions ;
Que Madame [H] est décédée le [Date décès 7] 1979 laissant Monsieur [N] comme légataire universel ;
Que, par acte de Maître [J]-[L] du 28 janvier 2000, l'Association diocésaine a vendu ce terrain aux époux [D] d'une part et à Madame [R] d'autre part ;
Attendu que, statuant sur la demande de Monsieur [N] tendant à la nullité de l'apport de 1942, faute par l'Association diocésaine d'avoir accompli ses obligations, et, par voie de conséquence, sur la nullité de l'acte de vente de 2000, le tribunal a débouté celui-ci de ses demandes et l'a condamné au paiement d'indemnités de procédure, rejetant en outre la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [D] et Madame [R] épouse [T] ;
Attendu que Monsieur [N] soutient que l'acte de 1942 est un apport et non une donation, que son action n'est pas prescrite et que Madame [H] n'a nullement renoncé à exercer ses droits ;
Qu'en conséquence il demande que soit prononcée la résolution ou la caducité de l'acte d'apport de 1942 et de la vente subséquente de 2000 et, subsidiairement l'annulation de ladite vente ;
Qu'en tout état de cause, il demande l'expulsion de Monsieur et Madame [D] et de Madame [T], leur condamnation sous astreinte à remettre en état le mur mitoyen et celle de l'ensemble des intimés à lui payer une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de jouissance du terrain litigieux depuis 2000 et à titre infiniment subsidiairement la condamnation in solidum de l'Association diocésaine et du notaire à lui payer une somme de 508.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de propriété dudit terrain ;
Attendu que l'Association diocésaine de [Localité 11] conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande subsidiairement à être garantie par le notaire de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu qu'à titre principal, les époux [D] et Madame [T] demandent la confirmation du jugement et, reconventionnellement la condamnation de Monsieur [N] au paiement d'une somme de 10.000 euros pour procédure abusive, et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de l'Association diocésaine et du notaire à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et à leur payer la somme globale de 657.168,62 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, outre une indemnité de procédure ;
Maître [J]-[L] et la SCP NOTARIALE, sous réserve de la justification de la publication de l'acte introductif d'instance, concluent à la confirmation du jugement et sollicitent une indemnité de procédure ;
Sur la résolution de l'acte du 12 février 1942
Attendu que Monsieur [N] demande, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil la résolution de cet acte au motif que l'Association diocésaine n'a pas exécuté ses obligations ;
Attendu en effet que, par application de l'article 1184, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander en justice la résolution de la convention ;
Attendu en l'espèce que, par acte du 12 février 1962, Madame [H] a fait apport à l'Association diocésaine du terrain litigieux sous les charges et conditions habituelles (prendre le terrain en l'état, supporter les servitudes, acquitter les impositions et charges et les frais d'actes), outre l'établissement d'un mur de clôture ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'édification d'une chapelle ou d'une église sur ledit terrain n'était nullement 'une condition déterminante du consentement de l'apporteuse', l'acte mentionnant au contraire qu'une telle construction relevait de la seule décision de l'Association diocésaine, ce que confirme le procès-verbal du conseil d'Administration de celle-ci daté du 20 décembre 1941 et qui est annexé à l'acte du 12 février 1942 ;
Attendu que, dès lors qu'il n'est pas justifié que la construction d'un lieu de culte ait été une condition résolutoire de la convention la demande de résolution présentée par Monsieur [N] ne peut qu'être rejetée et la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur le sort de l'acte du 28 Janvier 2000
Attendu que la demande de résolution de cet acte qui, au vu des écritures mêmes de Monsieur [N], était la conséquence de la résolution de l'acte du 12 février 1942 sera, compte tenu de ce qui précède, également rejetée ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, Monsieur [N] soutient que cette vente est nulle pour défaut de droit de l'Association diocésaine quant à la jouissance du bien et en conséquence fraude à ses droits ;
Qu'en effet l'acte de 1942 prévoyait que l'association n'aurait la jouissance du terrain que le jour où elle décidera d'y édifier une chapelle ou une église et que Madame [H] n'a jamais renoncé à ce droit de jouissance ;
Mais attendu qu'il convient de relever qu'aux termes dudit acte la propriété a été transférée à l'Association diocésaine, l'apporteuse ne conservant qu'une simple droit d'usage, distinct de l'usufruit, en l'attente de l'édification d'un lieu de culte ;
Que ce droit s'est à l'évidence éteint avec le décès de Madame [H], survenu en 1973 ;
Qu'il en résulte que l'Association diocésaine était en droit de vendre le terrain litigieux en 2000 et que Monsieur [N] ne peut prétendre, de par sa qualité de légataire universel, avoir un quelconque droit sur ce terrain ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer également le jugement de ce chef et de rejeter l'ensemble des demandes en découlant tant à l'égard des époux [D] et de Madame [T] qu'à l'égard du notaire ou de l'Association diocésaine, Monsieur [N] n'ayant pas perdu la propriété du terrain du fait du vendeur ou du notaire, contrairement à ses dires ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu'au vu de ce qui précède les appels en garantie divers formés par les intimés sont sans objet ;
Attendu d'autre part qu'il n'est pas établi que Monsieur [N], qui a pu se méprendre sur l'étendue de son droit d'ester en justice ait commis un abus en engageant la présente instance ni qu'il en est résulté pour les époux [D] et Madame [T] un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de procédure ;
Que la décision entreprise sera encore confirmée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
- 2000 euros à l'Association diocésaine de [Localité 11],
- 2000 euros à Monsieur et Madame [D] et Madame Veuve [T],
- 2000 euros à Maître [J]-[L] et à la SCP [J],
Condamne Monsieur [N] aux dépens et admet la SCP COHEN-GUEDJ, la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI et la SCP BLANC-CHERFILS, Avoués, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,