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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que M. Séphane X..., engagé le 11 septembre 1996 en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée, n'a pas, après un congé de maladie du 5 au 11 février 1996, repris son travail ; que, par lettre en date du 24 février 1996, Mme Y..., son employeur, lui a indiqué qu'elle le considérait comme démissionnaire après qu'il ait commis plusieurs faits de soustraction frauduleuse dans la caisse de l'hôtel ;
Attend que, pour débouter M X... de ses demandes dirigées contre Mme Y..., l'arrêt infirmatif attaqué relève que le salarié a commis une faute grave ;
Attendu, cependant, que si le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire de l'article L. 122-41 du Code du travail doit être respectée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences du non-respect de la procédure disciplinaire par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme Y... aux depens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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