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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-18.197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.197

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : J 22-18.197 Demandeur : la société Touraine convoyages Défendeur : M. [E] et autre Requête n° : 1028/22 Ordonnance : 90257 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [L] [E], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Touraine convoyages, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 septembre 2022 par laquelle M. [L] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 22-18.197 formé le 24 juin 2022 par la société Touraine convoyages à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 28 novembre 2022, M. [L] [E] s'est désisté de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que M. [L] [E] s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-18.197. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz