Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-12.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-12.176
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 22-12.176
Demandeur : l'hôpital privé [1]
Défendeur : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales et autres
Requête n° : 895/22
Ordonnance n° : 90125 du 27 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [P] [B] épouse [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'hôpital privé [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [E], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 juillet 2022 par laquelle Mme [P] [B] épouse [M], Mme [Z] [M] et Mme [K] [M] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 février 2022 par l'hôpital privé [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-12.176 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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