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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-10.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-10.506

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqui'l est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 septembre 2005, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X..., représenté par son liquidateur M. Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Nancy le 22 octobre 2003, au profit de la société Kanterbrau et de Mme Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 juillet 2005 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. Y..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kanterbrau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz