Cour d'appel, 21 novembre 2013. 10/05535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05535
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2013
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R.G : 10/05535
Décision du tribunal de commerce de Villfranche Tarare
Au fond du 17 juin 2010
RG : 2007J134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Novembre 2013
APPELANTE :
Société REGIE SPORTS PROMOTION (R.S.P.)
SARL unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association LE CERCLE SPORTIF VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 'CSV'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l'instruction : 15 Mai 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2013
Date de mise à disposition : 24 octobre 2013, prorogée au 7 novembre 2013, puis au 21 novembre 2013, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt du 30 juin 2011 auquel il convient de se référer pour plus amples explications sur l'annulation du jugement du 17 juin 2010 ;
Vu l'arrêt du 13 décembre 2012 ordonnant une médiation qui n'a pas abouti ;
Vu les conclusions de la société RSP en date du 18 novembre 2011 ;
Vu les conclusions de l'association CSV en date du 14 décembre 2011 ;
Vu l'ensemble des pièces produites au débat et figurant dans les bordereaux ;
DECISION
I - Sur la nullité de l'assignation du 1er octobre 2007
Ce moyen tiré de l'article 648 du code de procédure civile qui avait été soulevé en première instance par la société RSP n'est pas repris, en appel, dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2011 ; il n'est donc pas nécessaire de l'examiner comme le fait l'association CSV, dans ses conclusions du 14 décembre 2011, pour le déclarer mal fondé et irrecevable.
II - Sur l'existence d'un contrat
1 - L'association CSV soutient que l'original du contrat conclu le 26 novembre 2004 n'est pas produit au débat et qu'il existe un doute sur l'existence de ce contrat.
2 - Elle demande à la cour de statuer sur la véracité de la copie donnée par la société RSP, en sollicitant l'application de l'article 287 du code de procédure civile et de l'article 1324 du code civil et la production de l'original de la convention du 26 novembre 2004.
3 - La société RSP soutient qu'elle n'a pas à produire un original parce que l'association CSV ne conteste pas sa signature sur la copie dont elle a nécessairement dans sa comptabilité un original.
4 - En effet, la teneur même du contrat et sa signature ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, rendant nécessaire une vérification d'écriture, alors qu'il ressort du débat et des pièces données dans la procédure qu'une convention signée le 26 novembre 2004 liait les deux parties au procès et que cette convention a fait l'objet d'une rupture émanant de l'association et notifiée à la société RSP à laquelle il était indiqué 'mettre un terme anticipé et immédiat aux relations commerciales qui lient le CVS et votre société RSP'.
5 - Les imperfections de forme dont fait état l'association CSV ne sont pas assurément de nature à faire douter de la sincérité de ce document qui doit être tenu pour vrai et dont la portée comme le sens font débat.
III - Sur la nature du contrat
1 - La société RSP soutient qu'il s'agit d'un contrat d'agent commercial alors que l'association CSV fait valoir qu'il s'agit d'un contrat de commission.
2 - La convention du 26 novembre 2004 stipule qu'elle a pour objet ceci : 'le CSV confie, à titre exclusif, à la société RSP, la commercialisation, en son nom propre, de l'ensemble des services distribués par le CSV, en vue de la conclusion d'opérations de vente concernant les dits services, pour le compte du CSV, et, ce sur toute la région Rhône Alpes'.
3 - Cette convention ajoute que la société RSP bénéficiera du droit exclusif d'assurer la représentation des services du CSV auprès de la clientèle située sur ce secteur.
4 - Mais contrairement à ce que soutient la société RSP, ce contrat n'est pas un contrat d'agent commercial relevant de l'article L.131-4 du code de commerce en ce que la société RSP n'agit pas au nom et pour le compte de l'association CSV, mais agit en son nom propre et pour le compte de l'association, comme elle l'observe, à juste titre, par référence à l'article 1 de la convention.
5 - En effet, il résulte des stipulations contractuelles, prises dans leur ensemble que la société RSP exécute le contrat en son nom, dans le cadre de la politique commerciale définie d'un accord commun pour la mise en oeuvre de la promotion du CSV et que la société RSP est chargée de la facturation, de la réalisation, de l'élaboration et de la mise en oeuvre, puis de la commercialisation de la distribution de l'ensemble des services commerciaux du CSV, de sorte que la facturation n'est pas faite au nom du mandant, mais au nom de la société RSP.
6 - De plus la convention prévoit que la société RSP restera personnellement tenue des obligations résultant des contrats et opérations qu'elle aura conclus et générés en cette qualité.
7 - Il découle de cette analyse des stipulations contractuelles que le contrat n'est pas celui d'un agent commercial, mais celui d'un commissionnaire au sens de l'article L.132-1 du code de commerce : la société RSP agit en son nom propre pour le compte d'un commettant.
8 - Il s'évince de ce qui précède que l'article L.134-12 du code de commerce sur lequel est fondée la prétention de 205 900,03 euros ne peut pas s'appliquer de sorte que celle-ci doit être déclarée mal fondée.
IV - Sur la nullité de la convention
1 - L'association CSV fait valoir la nullité du contrat du 26 novembre 2004 et la remise en l'état antérieur des parties, de sorte que la société RSP devrait restituer les commissions.
2 - Elle soutient, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, que les engagements de la société RSP en contrepartie de l'exclusivité de la commercialisation des services de sponsoring consentie par l'association CSV sont dérisoires et que se trouve caractérisé un déséquilibre significatif entre les droits des parties.
3 - Mais il ressort des pièces communiquées dans le débat que la société RSP avait bien en contrepartie de l'exclusivité territoriale des obligations de recherche de sponsors qui ont permis à l'association de percevoir des sommes non négligeables en provenance des sponsors, soit 138 264,32 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2005, soit 117 915,56 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2006 et soit 99 041,28 euros pour celui clos le 30 juin 2007.
4 - Ce moyen de nullité du contrat n'est donc pas fondé et doit être écarté du débat, le contrat n'étant pas nul pour défaut de cause.
V - Sur la résiliation de la convention
1 - L'association CSV fonde sur la faute grave sa décision unilatérale de résilier la convention par l'envoi de la lettre du 25 mai 2007.
2 - Elle a, en effet, notifiée par cette lettre de quatre pages, sa volonté de résilier, de manière anticipée et immédiate, la convention en arguant de divers manquements graves et répétés, et en se fondant sur les paragraphes 4 et 5 de l'article 9 de la convention et sur les dispositions du code civil.
3 - En effet l'article 9 de la convention prévoit expressément que l'indemnité de 18 mois de commissions hors taxes due en cas de rupture à l'initiative de l'association CSV, au-delà de la première année de la durée du contrat conclu pour quatre ans à compter du 26 novembre 2004, ne sera pas due à la société RSP en cas de faute grave de la société RSP à l'origine de la rupture.
4 - Cette clause doit recevoir application en l'espèce, la résiliation du contrat pour l'avenir pouvant intervenir à l'initiative de l'association, dans le cadre de ce contrat à exécution successive, en cas de manquements graves et répétés de la société RSP.
5 - L'association CSV invoque six manquements de la société RSP pour justifier sa rupture immédiate et sans indemnité.
6 - La société RSP fait valoir qu'elle a exécuté loyalement la convention, qu'elle a cherché et trouvé des sponsors et que l'association et son nouveau président entendent lui nuire
7 - Il appartient à l'évidence à l'association CSV qui a pris l'initiative de la rupture de prouver les griefs qu'elle articule, à l'encontre de la société RSP qui n'a pas la charge de prouver qu'elle a effectué loyalement ses propres prestations.
8 - Il est reproché à la société RSP de ne pas avoir défini avec l'association la politique commerciale.
9 - Mais il résulte des débats que le financement apporté par les sponsors a été d'environ 355 121,16 euros depuis le début de la convention.
10 - Il ressort ensuite de l'attestation de [Q] [U] et de celle de [P] [E], ancien président de l'association CSV que la société RSV a trouvé des sponsors et que la politique commerciale avait été acceptée, observation faite que l'arrivée d'un nouveau président dans l'association a créé une situation caractérisée par la disparition de la confiance nécessaire entre l'association et la société RSP et par la création d'une suspicion certaine.
11 - Il n'est pas établi, de manière certaine, que l'association ignorait les sponsors qui n'auraient pas été agrées, alors que l'association connaissait parfaitement les partenaires qui finançaient les activités comme cela résulte des attestations évoquées et de celle de [L] [G].
Ce deuxième moyen tenant à l'agrément de sponsors ne peut pas être retenu.
12 - Le troisième grief tenant à la promotion des ventes n'est pas prouvé et ne repose sur aucun document.
13 - Sur le quatrième grief tenant au manquement à l'obligation de transparence et d'information, les éléments de preuve donnés au débat par l'association CSV concernent des faits postérieurs à la rupture du 25 mai 2007 et ne peuvent pas établir un défaut de transparence et d'information à l'égard de l'association avant la rupture.
14 - Le cinquième grief tenant aux obligations de tarification et le sixième grief tenant aux obligations de rémunération de l'article 6 de contrat ne sont pas non plus établis par des éléments de preuve indiscutables dans la mesure où les attestations apportées au débat par l'association sont trop imprécises et ne contiennent aucun fait circonstancié permettant de retenir que la société RSP ait gravement manqué à ses obligations en matière de tarif et de rémunération à l'encontre de l'association pour laquelle elle trouvait des sponsors auxquels elle facturait des prestations pour le compte de l'association.
15 - En définitive, l'ensemble des éléments de preuve apportés au débat par l'association CSV qui supporte le fardeau de la preuve, ne sont pas suffisants pour caractériser des manquements graves et répétés commis par la société RSP dans l'exécution de ses obligations, permettant de ne pas régler l'indemnité contractuellement prévue. Car ces éléments de preuve marquent seulement la perte de confiance entre les deux co contractants après le changement de l'équipe dirigeante du Cercle Sportif de Villefranche, intervenue en septembre 2006.
16 - Observation faite qu'il n'appartient pas à la société RSP de prouver sa bonne foi et sa loyauté dans l'exécution de la convention à l'égard de l'association CSV, avant la rupture du 25 mai 2007, il y a lieu d'appliquer les stipulations de l'article 9 de la convention et d'allouer une indemnité qui correspond à 18 mois de commissions hors taxes.
17 - La société RSP sollicite, à ce titre, la somme de 118 407 euros en se fondant sur les pièces comptables données dans le débat. L'association CSV ne forme, dans ses conclusions, aucune observation sur ce calcul que la cour accepte au regard des pièces et documents du débat.
Cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la réception de la lettre du 25 mai 2007, soit le 27 mai 2007, dans la mesure où la lettre de rupture est le fait générateur de cette indemnité.
VI - Sur les sommes réclamées par l'association CSV
1 - L'association CSV réclame le paiement des sommes suivantes :
a) solde impayé de sponsors non versés.................................. 56 732,00 euros
b) solde impayé de factures...................................................... 1 264,00 euros
c) dommages intérêts pour préjudice de trésorerie................... 7 500,00 euros
d) dommages intérêts en réparation du préjudice de notoriété. 300 000,00 euros
e) la somme de 9 500 euros ;
f) la somme de 12 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Concernant le préjudice de trésorerie
Il est demandé la somme de 7 500 euros, montant correspondant aux frais bancaires générés par un emprunt effectué par l'association pour faire face à ses engagements financiers.
Mais la cour constate que ces frais ne sont pas en rapport direct de cause à effet avec l'activité de la société RSP, mais qu'ils sont dus aux difficultés financières qu'a connues l'association qui ne sont pas imputables à la société RSP.
Cette somme n'est pas due.
* Concernant le préjudice d'image et de notoriété
Il est avéré par les pièces que la société RSP a continué à se présenter pour le compte de l'association CSV après la notification de la rupture notifiée le 25 mai 2007.
Cette attitude constitue une faute imputable à la société RSP qui a nécessairement porté atteinte à l'image et à la notoriété du CSV l'obligeant à informer les différents sponsors de son litige avec la société RSP.
Ce dommage n'a pas l'ampleur que retient l'association pour réclamer 300 000 euros.
Il résulte du débat et des pièces données dans le débat que ce préjudice peut être évalué, eu égard à la notoriété du club, à la somme juste de 25 000 euros qui répare le dommage réel.
* Concernant la remise des matériels
Il n'y a pas lieu de désigner un mandataire en application de l'article 11 de la convention dans la mesure où les parties ont échangé au cours de la procédure des documents concernant le litige auquel cet arrêt met un terme.
* Concernant la somme de 9 500 euros
La cour ne trouve aucune justification à cette prétention qui n'est pas fondée, ni en fait ni en droit.
* Concernant l'impayé de 1 264,00 euros
Cette somme qui résulte du travail de l'expert comptable de la société RSP est due à l'association qui la réclame, dans le dernier état de ses écritures.
* Concernant la somme de 56 732,00 euros correspondant à une estimation du solde impayé de sponsors non versés
1 - L'association CSV réclame ce montant au motif que la société RSP n'a pas reversé, comme elle aurait dû le faire, la somme de 27 620 euros HT d'encaissements faits pour le compte de l'association et au motif que la somme de 29 112 euros HT correspond au tableau 'solde sponsoring 2006/2007 établi suite aux déclarations orales de [Y] [J], gérant de la société RSP.
2 - La société RSP soutient que ces deux sommes ne sont pas dues et que l'association ne prouve pas par des faits objectifs et vérifiables ses allégations, alors que l'expert comptable de la société atteste au regard de la comptabilité de la société que l'association CSV doit un solde de 7 075 euros.
3 - Il résulte de l'analyse des pièces communiquées entre les parties que l'association CSV a procédé à une évaluation de la somme globale de 56 732,00 euros qui ne repose pas sur des documents comptables certains et objectifs dans la mesure où il s'agit d'énoncés d'hypothèses que la cour ne peut pas vérifier en se reportant à des faits objectifs et circonstanciés comme un versement d'argent par un sponsor ou une prestation effective.
Dès lors les calculs figurant dans les pages 34 à 37 des conclusions résultent de sondages, de soupçons et des tableaux réalisés par l'association mais contredits par le comptable de la société sont insuffisants parce qu'hypothétiques à démontrer que la société RSP doit cette somme qu'elle aurait dû reverser à l'association. En conséquence, face à la contestation élevée par la société RSP qui n'a pas caché sa comptabilité et qui l'a communiquée, l'association CSV succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe lorsqu'elle reproche à la société RSP d'avoir conservé de l'argent qui aurait dû être reversé à cette association dont la comptabilité n'est pas exempte de reproches.
* En conclusion, les prétentions de l'association CSV sont fondées à concurrence de:
* atteinte à l'image et à la notoriété........................................... 25 000,00 euros
* impayé.................................................................................... 1 264,00 euros
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Total................ 26 264,00 euros
Toutes les autres prétentions sont mal fondées.
VII - Sur l'équité
L'équité commande, en l'espèce, eu égard à la nature de l'affaire et à son contexte, que chaque partie conserve la charge de ses frais de sorte qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
VIII - Sur les dépens
L'association CSV qui succombe principalement et qui a pris l'initiative de la rupture doit supporter tous les dépens de première instance et d'appel.
IX - Sur les frais de la médiation
Les frais de la médiation doivent être supportés par parts égales entre les parties qui l'ont acceptée, alors qu'il n'existe aucune cause permettant d'en faire supporter le coût global par l'une des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- condamne l'association CSV à payer à la société RSP la somme de 118 407,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2007 ;
- condamne la société RSP à payer à l'association la somme de 26 264,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, somme correspondant à 25 000 euros de dommages intérêts pour atteinte à l'image et à la notoriété, plus 1 264,00 euros d'impayés ;
- déboute les parties du surplus de toutes leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- dit que les frais de la médiation sont partagés par moitié entre les parties ;
- condamne l'association CSV aux entiers dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERPour LE PRESIDENT empêché
Joëlle POITOUX François MARTIN
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