Cour de cassation, 17 février 2016. 14-14.503
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-14.503
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2016
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Désistement
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° D 14-14.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [E] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Ecomix,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 2015, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Selarl [E] et associés, ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2016, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Selarl [E] et associés, ès qualités, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) le 23 janvier 2014 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Selarl [E] et associés, ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Selarl [E] et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix sept février deux mille seize.
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