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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-41.970

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-41.970

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur de restauration le 1er mai 2003 par la société l'Italien ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant une durée d'un an ; qu'il a été licencié le 25 juillet 2003 pour faute grave ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt retient qu'elle est devenue sans objet en l'état de la liquidation judiciaire de l'entreprise qui a cessé toute activité, déliant ipso facto le salarié de son obligation ; Attendu cependant que la clause litigieuse prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été délié de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité en application de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-09 | Jurisprudence Berlioz