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SOC. / ELECT
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° Z 20-13.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
La société Foot Locker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.212 contre le jugement rendu le 7 février 2020 par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Cid & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Me [M] [R], en qualité d'administrateur judiciaire du SCID,
3°/ à la société B.T.S.G, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de mandataire judiciaire du SCID,
4°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produits des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Foot Locker France, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foot Locker France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Foot Locker France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. [E] [L] en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) ;
AUX MOTIFS QUE « sur la qualité d'organisation syndicale du Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) : selon l'article L. 2131-2 du code du travail, les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou à la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de ces dispositions que les organisations syndicales doivent déterminer dans leurs statuts les personnes et les professions dont elles entendent assurer la défense. En l'espèce, l'article 1 des statuts du SCID stipule qu'«il est formé entre les salariés travaillant dans le commerce et les services et qui adhèrent aux présents statuts et, conformément aux dispositions du code du travail, un syndicat professionnel qui prend le nom de Syndicat Commerce Démocratique Indépendant. Le champ couvre toute entreprise et ou établissement du territoire français qui a une activité de commerce ou de service même si cette activité n'est pas l'activité principale ». Il résulte des statuts que le SCID n'est pas ouvert à tout salarié quelque soient son type de travail ou sa branche d'activité, même si son domaine d'action est très étendu (services et commerce) et correspond à de multiples conventions collectives de branches. Par ailleurs, les dispositions légales précitées ne distinguent pas selon que les activités rémunérées concernées sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel. Enfin, une communauté d'intérêts professionnels existe entre les emplois relevant de la vente et ceux liés à une proposition de service. Une application trop stricte du principe de spécialité statutaire reviendrait à nier le principe de liberté d'organisation et de constitution syndicale. Un équilibre entre ces principes doit donc être recherché. Il peut donc être considéré que le SCID, tel qu'il a été jugé, est une organisation syndicale dont la vocation est la défense ou la promotion d'intérêts communs de salariés d'entreprises. En tant qu'organisation syndicale, le syndicat Commerce Indépendant Démocratique a donc la possibilité de procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale. Ce moyen est en conséquence écarté. Sur la violation des principes de valeurs républicaines : l'article L. 2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation ou des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. Il n'est pas relevé dans les statuts du SCDI des dispositions dérogeant aux principes de valeurs républicaines (liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance). De plus, il s'agit de déterminer si dans l'action du SCIDI, un objectif illicite contraire aux valeurs républicaines est démontrée par la société Foot Locker. Ainsi en l'espèce, les courts films figurant sur le site internet du SCID relèvent de l'expression humoristique et caricaturale des prises de position syndicales, sans que ne transparaissent des atteintes aux libertés d'opinion, politique, ou religieuse d'autrui. De même, ces films ne constituent pas des agissements tendant à démontrer une forme de discrimination, d'intégrisme ou d'intolérance. S'agissant des messages sur son compte twitter, il apparaît que la plupart d'entre eux n'ont pas été rédigés par le SCID mais sont la reprise de messages diffusés sur d'autres sites. Il n'est pas contesté que le contenu de certains des messages ou les images peuvent avoir un caractère violent mais il s'agit essentiellement d'éléments d'information du déroulement des événements. Ces messages s'inscrivent dans un mouvement de contestation générale de milliers de français dénommés « gilets jaunes ». De nombreux passages à des actes violents en marge des manifestations des personnes désignées « gilets jaunes » ont fait l'objet de gardes à vue et saisine des juridictions pénales sur la période du dernier trimestre 2018 au premier trimestre 2019. Les messages incriminés par la société Foot Locker ne prouvent pas que le SCID ait contribué à inciter de manière effective ses membres adhérents ou toute autre personne à agir en violation de l'ordre républicain. Ainsi, aucun passage à l'acte anti-républicain à l'initiative du SCID n'est démontré, pas plus que des poursuites pénales en lien avec les messages du SCID ou des sanctions d'actes pénalement répréhensibles commis par des représentants du SCID. Il n'apparaît donc pas prouvé que le SCID ait violé les valeurs républicaines. Ce moyen sera écarté ».
1. ALORS QUE ne peuvent se constituer librement que des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale ; que le juge de proximité a relevé que « l'article 1 des statuts du SCID stipule qu'il est formé entre les salariés travaillant dans le commerce et les services et qui adhèrent aux présents statuts et, conformément aux dispositions du code du travail, un syndicat professionnel qui prend le nom de Syndicat Commerce Démocratique Indépendant » ; que le juge a également constaté que « le champ (du SCID) couvre toute entreprise et ou établissement du territoire français qui a une activité de commerce ou de service même si cette activité n'est pas l'activité principale » ; que le tribunal de proximité a enfin relevé que le champ d'application de cette organisation «correspond (ait) à de multiples conventions collectives de branches » ; que le tribunal de proximité aurait dû déduire de ses propres énonciations que les activités de commerce et de services, visées dans les statuts du SCID, extrêmement larges, étendues et vagues, couvertes par de nombreuses conventions collectives de branche, ne permettaient pas de retenir que le SCID regroupait des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, de sorte que le SCID, ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de syndicat au sens de la loi ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de proximité de Puteaux, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2131-2 du code du travail.
2. ET ALORS QUE seul peut être considéré comme un syndicat au sens des dispositions du code du travail, une organisation qui a un objet précis permettant la défense des intérêts des salariés exerçant une profession identique ou des métiers connexes ou similaires ; que le tribunal de proximité a considéré que le SCID était une organisation syndicale au sens de la loi ; que le juge n'a pas vérifié, comme il y était pourtant invité par la société Foot Locker dans ses écritures (conclusions p.8), si la très grande et vague étendue du champ professionnel du SCID, incompatible avec la reconnaissance de sa qualité de syndicat, n'était pas confirmée sur son site internet dans lequel il soulignait que « le champ professionnel du SCID couvre le commerce (comme Leroy Merlin, Carrefour, Castorama, Monoprix, les grand magasins, les petits commerce de proximité etc..) et les services (chambre de commerce et chambre des métiers, l'habillement, le cuir, le textile, les blanchisseries, l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, l'immobilier, l'intérim, les mouvements et associations, la prévention et les sécurités, les professions judiciaires, la propreté, les services aux particuliers » ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, le tribunal de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2131-2 du code du travail.
3. Et ALORS QUE le principe de spécialité statutaire qui implique qu'un syndicat ait un objet syndical précis tiré de la défense des salariés exerçant une même profession ou des métiers similaires ou connexes, ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit syndical ; qu'en affirmant qu'une application trop stricte du principe de spécialité statutaire reviendrait à nier le principe de liberté d'organisation et de constitution syndicale, le tribunal de proximité a violé les articles L. 2131-2 et L. 2141-4 du code du travail, ensemble l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 5 de la Charte sociale européenne,11de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. ALORS, en toute hypothèse, et à titre subsidiaire, QUE la désignation d'un représentant d'une section syndicale au sein d'une entreprise n'est possible que pour les organisations syndicales qui respectent un certain nombre de critères cumulatifs au premier rang desquels figure le respect des valeurs républicaines ; que méconnaît les valeurs républicaines, un syndicat qui prône le recours à la violence à l'encontre de l'Etat, du gouvernement ou du président de la République et à la désobéissance civile ; que le tribunal de proximité a considéré que la société Foot Locker ne démontrait pas que le SCID ait violé les valeurs républicaines ; que pour se déterminer ainsi, le juge a estimé que si le contenu de certains des messages ou les images diffusés par le SCID pouvaient avoir un caractère violent, ce n'était que la reprise de messages diffusés sur d'autres sites, que ces messages s'inscrivaient dans un mouvement de contestation générale dénommé « gilets jaunes » et qu'il n'était pas démontré que par la diffusion de ces messages, le syndicat ait voulu inciter ses adhérents ou toute autre personne, à agir en violation de l 'ordre républicain ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, bien que les messages diffusés par le syndicat SCID sur son site internet et sur son compte twitter constituaient une incitation directe à la lutte contre le « banditisme politique qui terrorise les honnêtes gens » par « le verbe, la plume et le marteau », appelaient à renverser le gouvernement, à la désobéissance civile (appel à participer à des manifestations interdites, barricades) et prônaient des comportements délictueux (décrochage du portrait du président de la République et menaces de mort à son encontre), ce qui était incompatible avec le respect des valeurs républicaines, le tribunal de proximité a violé l'article L. 2121-1 du code du travail.