jurisprudence.case.fullText
Joint les pourvois n° 85-15.106 et n° 85-16.898 ;
Sur le moyen unique ci-après annexé du pourvoi n° 85-16.898 :
Attendu que M. X..., non comparant devant la Cour d'appel et n'ayant, de ce fait, présenté aucun moyen contre le jugement qui l'avait condamné n'est pas redevable à critiquer, devant la Cour de Cassation, l'arrêt qui l'a partiellement déchargé de la condamnation prononcée contre lui en première instance ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 85-15.106 :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause l'entreprise Negro dans la responsabilité du dommage causé par un glissement de terrain qui a découvert les fondations d'une maison qu'elle avait construite sur un terrain en forte pente, pour le compte des époux Y..., l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 1985) retient que, maître d'oeuvre en l'absence d'un architecte, Y..., qui avait établi les plans d'implantation et ceux du permis de construire, devait seul faire étudier les conditions d'implantation et de construction de sa maison, qu'il était spécifié dans le permis de construire qu'il lui appartenait de fournir un rapport géologique quant aux précautions à prendre en raison de la pente du terrain, que ce n'était pas l'implantation de la construction ou la construction du gros-oeuvre qui était en cause, mais le terrain, que l'entreprise Negro n'avait pas à conseiller ou à formuler des réserves quant à la construction d'un mur de soutènement indispensable à la stabilité du remblai puisque cet ouvrage dépendait de la seule décision de Y..., que l'entreprise Negro pouvait supposer que l'entrepreneur X..., chargé des terrassements, réaliserait convenablement le remblai et que Y..., ayant voulu économiser le coût de la mission d'un architecte et s'étant comporté comme un maître d'oeuvre, n'avait pas su prévenir le glissement de terrain et devait supporter maintenant les conséquences de son incompétence ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la garantie décennale était applicable et souligné l'incompétence du maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° 85-15.106 :
Vu l'article 562 du Nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ;
Attendu que se prononçant sur appel incident des époux Y... par décision réputée contradictoire à l'égard de M. X... l'arrêt déclare les époux responsables pour moitié du dommage par eux subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait retenu l'entière responsabilité de l'entrepreneur X... dans la réalisation du dommage, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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