Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.263

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.263

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Geneviève Y..., demeurant ..., 2 / M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Michel A... F..., demeurant ..., 2 / de M. Georges Z..., 3 / de Mme Marie-Christiane Z..., demeurant tous deux ..., 4 / de M. Anthony B..., 5 / de Mme Marcelle B..., demeurant tous deux ..., 6 / de Mme Auguste G..., demeurant ..., 7 / de M. Ezio E..., 8 / de Mme Rosette E..., demeurant tous deux ..., 9 / de Mme Liliane H..., venant aux droits de Mme Léonie C..., demeurant ..., 10 / de M. Roger X..., 11 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Di F..., de Me Ricard, avocat des époux Z..., des époux E... et des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les époux B..., D... G... et H... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que le chemin rural n° 17 était impraticable en sa partie Nord-Est, inexistante depuis 1950 au moins et impossible à rétablir, la pente entre les points D et E étant de 100 %, et que la commune de Nice interrogée sur ce point, avait précisé que ce chemin était une voie publique impraticable aux véhicules à son orgine sur le chemin de la Madonnette de Terron, ouverte à la circulation automobile dans sa partie haute et se terminant en impasse au droit d'une propriété privée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et n'était pas tenue de s'expliquer sur le procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice auquel l'expert judiciaire avait ainsi indiqué la suite donnée, qu'elle avait décidé d'écarter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Di F... la somme de 10 000 francs et aux époux X..., E... et Z..., ensemble, la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz