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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1575 F-D
Pourvoi n° Z 17-21.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société City One accueil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société City One accueil, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, l'avis de M. X..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société City One accueil (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette des cotisations, pour les années 2008 et 2009, des indemnités de repas versées aux hôtesses d'accueil, et a formulé des observations pour l'avenir, sans opérer de redressement, au sujet, d'une part, du décalage de paie pratiqué par l'employeur (point n° 4), d'autre part, de la valeur mensuelle du SMIC à prendre en compte, en présence d'un tel décalage, pour le calcul de la réduction Fillon (point n° 5) ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 29 mars 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 142-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le cotisant est recevable, s'il les estime erronées, à contester devant la juridiction du contentieux général les observations exprimées en termes impératifs au terme des opérations de contrôle par les agents de l'organisme de recouvrement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société concernant les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF, l'arrêt retient que ces observations n'ont pas fait l'objet d'une décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'exprimées en termes impératifs dans la lettre d'observations, et confirmées par la commission de recours amiable, les observations relatives à la période d'emploi rémunérée à retenir, en cas de décalage de paie, pour déterminer la valeur du salaire minimum de croissance applicable au calcul de la réduction Fillon, étaient susceptibles d'un recours devant la juridiction du contentieux général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse du 16 décembre 2013 ayant déclaré irrecevable le recours de la société tendant à l'annulation relative au décalage de la paie, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société City One accueil la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société City One accueil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CITY ONE ACCUEIL de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les indemnités repas versées par la société CITY ONE ACCUEIL aux hôtesses affectées sur site devaient être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, et d'AVOIR en conséquence validé le redressement litigieux pour la somme de 100.508 € ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ». Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1º Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 € par repas ; 2º Indemnité de restauration sur le lieu de travail (...) 3º Indemnité de repas ou restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages habituels de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 € ». En application de ces dispositions, les indemnités de repas sont déduites de l'assiette des cotisations lorsque le travailleur salarié est en situation de déplacement et empêché de regagner son domicile. Il résulte des constatations de fait de l'inspecteur du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve contraire que les hôtesses sont recrutées pour la plupart en contrat à durée indéterminée (sur lequel n'est toutefois pas mentionné leur lieu de travail) et sont affectées sur les sites des clients en principe pendant toute la durée du contrat commercial conclu pour des périodes de un à trois ans. L'URSSAF en déduit que dès lors que, de par la nature de leur activité, le lieu de travail des hôtesses s'avère être situé dans les locaux de l'entreprise cliente au sein de laquelle elles occupent un emploi sédentaire, elles ne peuvent être considérés comme en déplacement professionnel. La SAS City One Accueil soutient que les indemnités de repas sont versées aux hôtesses d'accueil parce que ces dernières sont en 'petit déplacement' hors des locaux de l'entreprise et que les indemnités versées doivent être exonérées de cotisations sociales en application de l'article 3 - 3º de l'arrêté susvisé. Mais il apparaît que les salariées ne sont recrutées que pour travailler au sein des entreprises clientes et que leur lieu de travail habituel n'est pas le siège de l'entreprise où elles ne sont d'ailleurs pas affectées selon les termes de leurs contrats de travail. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme des travailleurs en situation de déplacement au sens de l'article 3 - 3º susvisé. En effet, l'arrêté du 20 décembre 2002 n'admet la déductibilité des indemnités de repas que si les salariés sont obligés d'exposer des frais supplémentaires pour leurs repas en raison de l'éloignement de leur lieu de travail habituel, alors que les salariées de la SAS City One Accueil n'ont aucun lieu de travail habituel autre que les locaux de l'entreprise cliente. La circulaire du 19 août 2005 invoquée par la SAS City One Accueil ne fait pas obstacle à cette analyse dans la mesure où la réponse à la question posée concerne uniquement la durée de la mission, la distinction entre les missions de plus ou moins de trois mois n'ayant désormais plus court : - Question : « Lorsqu'un salarié (consultant, intérimaire...) est envoyé en mission dans une entreprise client, les frais de restauration qui lui sont versés sont-ils exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ». - Réponse : Il n'y a aucune limite de durée. En effet, l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite du forfait. L'exonération reste acquise pendant toute la durée de la mission (...) Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a donc justement jugé que les indemnités de repas litigieuses ne pouvaient pas faire l'objet d'une exonération de charges sociales » ;
ET AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la réduction 'Fillon', compte tenu de la réintégration des indemnités de repas dans l'assiette des cotisations le redressement est justifié » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le lieu de travail habituel des salariés de la SA CITY ONE ACCUEIL n'est pas le siège de l'entreprise, où ils ne sont d'ailleurs pas affectés selon les termes de leurs contrats de travail, mais bien le siège des sociétés clientes, où ils sont affectés pour des périodes de longue durée, comprises entre un à trois ans. Ces salariés y occupent un emploi sédentaire et ne peuvent en conséquence être considérés comme étant en déplacement professionnel. Ils ne sont pas davantage en mission, puisqu'ils travaillent en permanence sur des sites clients, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail. Dès lors, en application des textes susvisés, leurs indemnités de repas ne peuvent pas faire l'objet d'une exonération de charges sociales et le redressement de ce chef sera confirmé. S'agissant de la réduction « loi Fillon » : Vu les articles L.241-13 et L.241-15 du Code la sécurité sociale, En l'espèce, compte tenu de la réintégration des indemnités de repas dans l'assiette des cotisations, opérée à tort par la SA CITY ONE ACCUEIL, les bases brutes soumises à cotisations ont été de fait modifiées. Ce chef de redressement sera donc confirmé » ;
1. ALORS QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3.3° que l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 € lorsqu'un salarié se trouve « en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas » ; qu'il est ainsi instauré une présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de repas versées au salarié se trouvant en déplacement hors des locaux de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à l'application de ce texte que lorsque le salarié a été engagé pour travailler à titre permanent ou exclusif sur un site géographique unique désigné dans le contrat de mission avec le client ; qu'en l'espèce la Société CITY ONE ACCUEIL exposait que ses salariées, hôtesses affectées chez les clients pour des missions temporaires, ne travaillaient pas dans ses locaux mais sur les sites d'entreprises clientes, de sorte qu'elles se trouvaient « en déplacement hors des locaux l'entreprise » au sens de l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'elle a par ailleurs fait valoir que les hôtesses n'étaient pas engagées pour travailler à titre permanent ou exclusif en un seul lieu, mais qu'elles étaient amenées au contraire à effectuer plusieurs missions dans différents sites géographiques de clients ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de repas versées aux hôtesses en déplacement ne relevaient pas du régime exonératoire au motif que ces salariées « n'ont aucun lieu de travail habituel autre que les locaux de l'entreprise cliente » (arrêt p. 5 § 7), cependant que la présomption d'utilisation conforme attachée à l'indemnité de déplacement versée aux salariés n'est pas conditionnée à la détention préalable par ces derniers d'un lieu de travail sédentaire habituel dans les locaux de leur employeur mais dépend seulement de l'exercice de leur activité professionnelle en déplacement en divers lieux géographiques, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter le régime exonératoire, que les salariées « sont affectées sur les sites des clients en principe pendant toute la durée du contrat commercial conclu pour des périodes de un à trois ans » (arrêt p. 5 § 4) et « n'ont aucun lieu de travail habituel autre que les locaux de l'entreprise cliente » (arrêt p. 5 § 7), sans vérifier, ni préciser si elles étaient engagées pour travailler à titre permanent ou exclusif dans un lieu géographique unique désigné dans le contrat de mission ou si, au contraire, elles n'étaient pas amenées à se déplacer au sein de plusieurs lieux géographiques au cours de la durée de leur contrat et de leurs missions chez les clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 3 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE selon l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet ; qu'en considérant que l'indemnité de repas constituait un avantage en nature sans constater que les salariées de la Société CITY ONE ACCUEIL avaient accès aux restaurants d'entreprise de ses clients et/ou qu'elles pouvaient regagner leur domicile pour déjeuner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
4. ALORS QU‘en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une URSSAF l'interprétation admise par une Circulaire publiée ; que selon la Circulaire DSS n°2005-389 du 19 août 2005 lorsqu'un salarié est envoyé en mission dans une entreprise cliente, les frais de restauration qui lui sont versés sont exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission ; qu'en refusant en conséquence de faire application de cette circulaire publiée que le cotisant pouvait légalement opposer à l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire DSS n°2005-389 du 19 aout 2005 ;
5. ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que ses salariés étaient affectés sur différents sites afin d'exécuter des prestations diverses dont certaines impliquaient, par nature, des changements fréquents de locaux, de sorte qu'étant contraintes de changer régulièrement de lieu de travail, les salariées de la société CITY ONE ACCUEIL ne possédaient pas de lieu habituel de travail et devaient dès lors bénéficier de l'exonération prévue par l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'elle produisait à ce titre les plannings de trois hôtesses, Mesdames Y..., Z... et A..., ayant été amenées à travailler sur de multiples sites géographiques au sein de différents clients pendant de courtes périodes (voir pièces d'appel n° 28.1, 28.2 et 28.3 ; conclusions p. 15 et 16), de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme engagées pour travailler à titre permanent ou exclusif dans un lieu géographique unique désigné dans le contrat de mission ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de la société CITY ONE ACCUEIL irrecevable en ce qui concerne la demande en annulation relative au décalage de la paie ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant du décalage de la paie, les observations ont été formulées par l'inspecteur du recouvrement pour l'avenir et n'ont pas fait l'objet d'une décision. C'est donc à juste titre que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré irrecevable le recours en annulation formé à ce titre » ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « Les observations sur ce point ayant été formulées par l'inspecteur du recouvrement pour l'avenir, et n'ayant pas fait l'objet d'une décision, le recours en annulation de ce chef sera déclaré irrecevable » ;
ALORS QUE selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; que la décision de l'URSSAF exprimée pour l'avenir mais en termes impératifs dans la lettre d'observations adressée au cotisant et confirmé ultérieurement par la commission de recours amiable constitue une décision de l'union de recouvrement susceptible d'être contestée en justice ; qu'en l'espèce l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé des observations pour l'avenir à la société CITY ONE ACCUEIL afférentes au décalage de paie dans lesquelles elle lui indiquait « il est demandé d'appliquer strictement ces dispositions à l'avenir » ; que cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable dans sa décision du 19 juillet 2011 ; que cette décision de l'URSSAF notifiée à la société CITY ONE ACCUEIL pouvait donc être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en retenant au contraire que le recours en annulation formé à ce titre était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale et les articles 4 et 5 du code de procédure civile.