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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-80.716

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.716

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2006, qui, pour infraction à la législation sur les arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne simplement le nom du greffier sans préciser à quelles audiences celui-ci était présent ; "alors que la présence du greffier qui a assisté les magistrats au cours de la procédure et signe la minute de la décision doit être constatée par l'arrêt à peine de nullité, notamment pour l'audience de prononcé" ; Attendu que la mention de l'arrêt, selon laquelle la cour était assistée de Mme Y..., greffier, suffit à établir que cette dernière a assisté aux débats et au prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 53, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4 du code de procédure pénale, 591 et 593, 802 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la procédure ; "aux motifs, d'une part, que, le 21 juin 2005, les policiers ont, à 8 heures 05, placé Joël X... en garde à vue dans le cadre d'une procédure d'information ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de Marseille ; que, selon les mentions du procès-verbal n° 2005/001996 du même jour, ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés à la même heure et Joël X... a indiqué ne pas souhaiter d'examen médical et ne pas demander à s'entretenir avec un avocat, que ces éléments ont été rappelés dans le procès-verbal récapitulatif n° 2005/422/8 ; "aux motifs, d'autre part, qu' à 9 heures 30, les policiers qui procédaient à la perquisition de son domicile ont trouvé une boîte contenant 101 munitions dans le tiroir de la commode de la chambre puis, sous des vêtements, un pistolet automatique colt ainsi qu'un chargeur contenant des munitions ; que les investigations effectuées ont fait apparaître que l'arme provenait d'un lot d'armes volées en octobre 1987 dans une armurerie en Autriche ; que Joël X... a été interrogé sur l'arme et les munitions une première fois le 21 juin à 17 heures, pendant la première garde à vue ; que, le 22 juin à 15 heures 05, les policiers ont notifié à Joël X... un second placement en garde à vue, cette heure correspondant à la fin de la première garde à vue qui avait été prolongée le 22 juin à 8 heures 05 ; que les policiers ont aussitôt notifié une nouvelle fois ses droits de gardé à vue à Joël X..., puis, à sa demande, ont contacté un avocat ; que Joël X... a, à nouveau, été interrogé sur l'arme et les munitions le 22 juin à 16 heures 15 ; que la seconde garde à vue a pris fin le 22 juin à 17 heures 20 ; qu'il ressort de ce qui précède que la durée totale des deux gardes à vue successives n'a pas dépassé le délai légal d'une garde à vue ; qu'au début de chacune d'elle ses droits ont été notifiés à Joël X... et qu'il a pu s'entretenir avec un avocat dès qu'il l'a demandé ; que, par ailleurs, le seul fait que l'interrogatoire concernant les objets saisis ait commencé au cours de la première garde à vue et se soit poursuivi au cours de la seconde, à supposer même que cela constitue une irrégularité, ne peut être considéré comme ayant porté atteinte à ses intérêts au sens de l'article 802 du code de procédure pénale ; que, pour toutes ces raisons, la procédure suivie est régulière ; "alors que, d'une part, ainsi que le rappelait le demandeur dans ses conclusions, le procès-verbal de placement en garde à vue visé par la cour, établi le 21 juin à 8 heures 05 sous le n° 2005/001996 dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, indiquait seulement que Joël X... "avait été informé de ses droits" et précisait que les droits du gardé à vue devaient lui être notifiés par un procès-verbal distinct, lequel ne figurait pas au dossier de la procédure, contrairement aux énonciations de la cour ; "que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le premier interrogatoire de Joël X... relatif à l'arme découverte à son domicile le 21 juin à 9 heures 30 a eu lieu le 21 juin à 17 heures dans le cadre de la première garde à vue, à l'issue de laquelle seulement, le 22 juin à 15 heures 05, le demandeur sera placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les armes et se verra notifier ses droits, qu'il exercera immédiatement en demandant à rencontrer un avocat ; que ces irrégularités, dont la première ne permet pas de s'assurer que les droits du gardé à vue ont été notifiés au demandeur dans les formes et délai prévus par l'article 63-1 du code de procédure pénale et qui, pour la seconde, n'a pas permis à Joël X..., entendu dans le cadre d'une garde à vue excluant l'entretien immédiat avec un avocat, d'exercer normalement les droits du gardé à vue sans qu'il soit justifié de l'existence d'une circonstance insurmontable mettant obstacle à la notification immédiate de ces droits, ont nécessairement porté atteinte aux intérêts de Joël X..., quelle qu'ait été par ailleurs la durée totale des deux gardes à vue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les fonctionnaires de police, en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, ont effectué, le 21 juin, à 8 heures, une perquisition au domicile de Joël X..., qui a été aussitôt placé en garde à vue, les droits attachés à cette mesure lui étant immédiatement notifiés ; qu'au cours de ces opérations, les policiers, découvrant une arme de première catégorie et plusieurs munitions prohibées, ont ouvert une procédure incidente de flagrant délit et procédé le même jour, à 17 heures, à l'audition de l'intéressé sur cette infraction à la législation sur les armes ; que le lendemain, à 15 heures 05, les enquêteurs, dans le cadre de cette procédure de flagrant délit, l'ont placé en garde à vue, ses droits lui étant notifiés, dès que la mesure prise à son encontre dans la procédure d'information a été levée ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour rejeter les exceptions de nullité proposées par Joël X..., prises, d'une part, de l'absence de justification de la notification de ses droits lors de son placement en garde à vue dans la procédure d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, du retard apporté à son placement en garde à vue dans le cadre de la procédure de délit flagrant, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués par le demandeur ; Que, d'une part, l'examen des pièces de procédure permet à la Cour de cassation de s'assurer que les droits attachés à la mesure de garde à vue, à laquelle a été soumis Joël X... dans la procédure distincte d'infractions à la législation sur les stupéfiants, lui ont été régulièrement notifiés ; Que, d'autre part, aucune disposition légale ne fait obligation aux officiers de police judiciaire de placer en garde à vue la personne à l'audition de laquelle ils entendent procéder, lorsque, comme en l'espèce, ils n'ont pris, dans le cadre de l'enquête de flagrant délit qui leur a été confiée, aucune mesure coercitive à l'encontre de cette personne déjà placée en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19, 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joël X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que Joël X... a été trouvé en possession d'une arme automatique et d'une centaine de munitions ; qu'il a mis en avant la nécessité de se protéger sans toutefois prétendre et encore moins justifier avoir déjà été inquiété dans son commerce ; qu'en plus, la possession d'arme à feu est en soi une infraction très grave et cela d'autant plus qu'en Corse, les armes disponibles sont très souvent utilisées avec des conséquences dramatiques à l'occasion de conflits de toute nature ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, les juges ne pouvant prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement le choix de cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, l'arrêt attaqué, qui, pour condamner Joël X... à la peine de six mois d'emprisonnement, a seulement invoqué des considérations d'ordre général relatives au danger que représentait la détention d'armes à feu sur le territoire Corse, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz