Cour de cassation, 18 novembre 2008. 07-19.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-19.524
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2008
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la communauté urbaine de Lille ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que la société Soprema n'était pas fondée à prétendre que le point de départ du délai de dix ans institué par l'article L. 110-4 du code de commerce se situerait au jour où le maître de l'ouvrage l'avait lui-même assignée en justice dès lors qu'il était constant que c'était bien la société Soprema qui avait saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert et non le maître de l'ouvrage qui l'avait fait citer, d'autre part, qu'il ne pouvait être tiré de l'absence d'un recours à l'encontre de l'avis du 4 octobre 1996 retirant l'avis favorable à la pose des panneaux en semi-indépendance la preuve d'un acquiescement à la responsabilité du fournisseur dans la survenance d'un désordre précis, dont il n'avait pas encore connaissance puisqu'il ne s'était révélé que deux ans plus tard et dont il avait constamment discuté l'origine comme lui en incombant, en invoquant notamment des manquements liés au collage des panneaux par le constructeur, et relevé, par un motif non critiqué, que la société Soprema soulignait elle-même le fait qu'elle ne pouvait être subrogée dans les droits de l'assureur qu'après un paiement, dont les demandes dirigées par l'assureur contre elle démontraient qu'il n'était pas intervenu, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à la société Efisol la somme de 2 500 euros et à la société Generali assurances Iard France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.
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