Cour d'appel, 16 octobre 2015. 14/01050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01050
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET N° 15/
CP/KM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 16 OCTOBRE 2015
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Septembre 2015
N° de rôle : 14/01050
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOLE
en date du 11 avril 2014
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION
C/
[I] [M]
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
SAS CODIFRANCE DISTRIBUTION, ayant son siège social [Adresse 1]
APPELANTE
représentée par Me Isabelle NICPON, avocat au barreau de JURA
ET :
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
INTIME
représenté par Me Marie-Lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 04 Septembre 2015 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 9 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe, à cette date le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2015.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. [I] [M] était embauché en qualité de boucher-vendeur niveau III A- par la société Codifrance Distribution qui exploitait un supermarché «Coccinelle» à [Localité 1] à compter du 01/12/2000.
En mai 2006, il occupait les fonctions de moniteur-formateur-boucherie-niveau V, position agent de maîtrise . En dernier lieu, il était en position de cadre niveau VIII et supervisait 13 établissements.
Il était convoqué par lettre du 15 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 28 juin 2012 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2012, il était licencié pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel exercés sur la personne de sa collègue, Mme [U] [V].
Contestant son licenciement, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] le 05/05//2013 et demandait que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser différents montants indemnitaires.
Par jugement en date du 11 avril 2014, le Conseil de Prud'hommes considérait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société Codifrance Distribution à lui verser les sommes suivantes :
* 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 12 098,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 9809,37 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 2169,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire ;
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Codifrance Distribution interjetait appel.
***
Dans ses conclusions déposées le 29 juillet 2015, la société Codifrance Distribution demande la réformation du jugement, le rejet des demandes de M. [M] et sa condamnation au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 3 août 2015, M. [M] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de la société Codifrance Distribution et sa condamnation au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions en date du 26 août 2014, Pôle Emploi demande de condamner la société Codifrance Distribution, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse à rembourser à Pôle emploi, la somme de 11 289, 46 euros correspondant à 182 jours indemnisés entre le 22/09/2012 et le 28/02/2013 et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 04 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION:
M. [M] a été licencié pour faute grave par lettre du 03 juillet 2012.
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C''est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L1153-1 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits, antérieure à la loi du 3 août 2012 que : « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.»
Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige reproche à M. [M] les faits suivants :
« Le 8 juin dernier, des agissements caractérisant un harcèlement sexuel nous ont été relatés. Soucieux de l'enjeu humain de cette affaire, nous avons alors immédiatement entrepris des recherches afin de vérifier la véracité des propos remontés. À la suite de notre enquête, il s'avère qu'une salariée, se trouve victime de harcèlement sexuel de votre part. En effet, depuis plusieurs mois, la victime vit dans la peur de vous croiser ou de rester momentanément dans la même pièce que vous depuis le jour où vous lui avait infligé une «petite tape» sur les fesses. Dans la crainte de représailles, la salariée s'est alors terrée dans le mutisme le plus total en évitant le plus possible de vous croiser. Malgré ces évitements, elle n'a pu empêcher ce qui est arrivé le mercredi 16 mai dernier vers neuf heures. Ce jour là vous l'avez saisi par les hanches en lui répétant « viens là ». Vous étiez alors derrière elle et la tirait avec force vers vous. La victime a réussi à se dégager et vous a dit : « non laisse-moi. » À ce moment-là, elle sort précipitamment du bureau où vous l'aviez coincée. Un peu plus tôt dans la matinée, la victime nous a également fait savoir que vous lui aviez mis la main aux fesses à deux reprises. Elle vous aurait alors répondu : « oh ça va là!!!». N'en pouvant plus, elle a fini par se confier au chef boucher du magasin qui par la suite a alerté le responsable de prévention de notre entreprise. Depuis ce jour, elle vit dans la crainte permanente de vous croiser, ce qui a de graves conséquences tant sur sa vie personnelle que professionnelle. Il est clair, au vu des différents témoignages apportés lors de notre enquête que vous avez tenté à plusieurs reprises d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à votre profit en profitant de votre statut, ce qui n'est absolument pas tolérable de la part d'un moniteur pêcherie du même d'un homme digne de ce nom.»
A l'appui de ses griefs, la société Codifrance Distribution verse au dossier :
* l'attestation de Mme [U] [V] responsable de magasin de [Localité 2] qui a dénoncé les faits commis sur sa personne le mercredi 16 mai 2012, confirmant avoir reçu à deux reprises une petite « tape sur les fesses » le matin et avoir été empêchée de quitter son bureau, M. [M] l'ayant tiré vers lui en lui disant « viens là ». Elle exprime aussi sa crainte de se retrouver seule avec lui et de ses visites et précise qu'il avait aussi eu ce geste ( une tape sur les fesses) en octobre 2011 lors de l'ouverture du magasin d'[Localité 3].
* l'attestation de M. [D] [I] boucher auprès duquel Mme [V] est venue le 16 mai 2012 à 13 h lui raconter les gestes déplacés de M.[M] sur sa personnes ce jour là mais aussi lors de visites précédentes précisant qu'elle était déstabilisée et en pleurs.
* l'attestation de M. [N] [E] responsable « prévention » qui a reçu un appel téléphonique de M. [I] lui relatant les faits commis par M. [M] sur Mme [V] et de la peur de cette dernière de représailles et précisant avoir pris la décision d'une réunion avec ce dernier en présence de M.[R] responsable hiérarchique de M. [M] ;
La société produit également le témoignage de M. [R] chef des ventes boucherie qui indique avoir constaté que lorsqu'il était formateur boucherie, M. [M] avait un comportement familier avec les employées des magasins où il se rendait considérant que cette attitude de « drague » empiétait sur son travail puisque certains responsables de magasins s'en plaignaient .
Toutefois ce témoignage ne contient que des affirmations étayées par aucun fait précis ni élément prouvant les plaintes enregistrées.
Mme [V] [G] chef département comptabilité affirme avoir remarqué lors d'un déplacement en bus en 2010, que M. [M] avait eu un regard malsain à l'égard d'une collègue [H] [N] qui était dérangeant.
Mme [N] directrice des ressources humaines confirme avoir été « reluquée » par M. [M] pendant tout le trajet en bus et avoir entendu des salariés après le licenciement dire qu'il avait un regard « déshabilleur ».
Enfin, elle verse le dépôt de plainte de Mme [V] auprès des services de la Gendarmerie le 03 juillet 2012 soit postérieurement au licenciement pour agression sexuelle qui sera classée sans suite le 24 juillet 2012 par le Parquet de [Localité 4], motif pris que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent toutefois présumer l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [M] .
M. [M] conteste les faits tant ceux d'octobre 2011 que du 16 mai 2012 faisant observer d'une part la longueur du délai entre la connaissance par l'employeur desdits faits et la décision de le mettre à pied et d'autre part le classement sans suite de la plainte pénale qui démontre l'inexistence des faits de harcèlement sexuel.
Il produit les témoignages de collègues de travail Mme [C] [C] adjointe responsable de magasin, de Mme [Q] [C] employée libre service, de Mme [G] [P] responsable d'agence intérimaire déclarant s'être toutes trois trouvées à plusieurs reprises seules avec M. [M] soit dans leur bureau soit en déplacement et n'avoir jamais eu à constater de gestes déplacés.
M.[M] produit au dossier les attestations de sa compagne Mme [X] divorcée [S] prouvant que le mercredi 16 mai 2012 , il attendait à son domicile à [Localité 5] l'arrivée de la fille de cette dernière que son ex mari devait lui amener dans le cadre des droits de visite ainsi que celle de M. [L] [O] confirmant qu'il avait été accueilli par M. [M] ce matin là.
Pour autant la faible distance entre les deux communes [Localité 5] et [Localité 2] à savoir moins de 5 kms n'est pas de nature à rendre impossible la commission des faits aux heures indiquées par la victime dans son attestation établie le 20 juin 2012 comme dans son dépôt plainte qu'elle situe vers 9h et plus tôt dans la matinée en ce qui concerne les tapes sur les fesses.
En revanche, il est établi que ce jour là M. [M] n'a quitté son domicile de BART qu'entre 8 h et 8h15 de sorte qu'il ne pouvait pas comme elle l'affirme dans son dépôt de plainte, être arrivé à 8h au magasin. Toutefois cette imprécision n'est pas de nature à rendre mensongères les déclarations de la victime.
Par ailleurs, la feuille de présence de la sortie du 23 avril 2010 à [Localité 6] produite ne mentionne pas le nom de M. [M] ôtant toute crédibilité aux témoignages produits par l'employeur de mesdames [V] [G] et [H] [N] sur une attitude déplacée de M. [M] pendant le trajet en bus « reluquant » Mme [N], étant au surplus observé que ces faits ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, M. [M] produit deux attestations de M. [I] [Z] :
-celle du 19/12/2012 dans laquelle il affirme avoir reçu un coup de téléphone de la gendarmerie de [Localité 2] au sujet de la plainte de Mme [V] qui l'interrogeant sur la possibilité pour M. [M] d'avoir commis les faits reprochés , a répondu par la négative , précisant « je ne le voyais pas dans ce jeu là, je n'avais jamais vu de geste déplacé de la part de M. [M] »
-celle du 16/09/2013 affirmant avoir vu entre septembre et octobre 2012 Mme [V] soulever ses habits pour lui montrer son ventre nu de femme enceinte une fois dans la réserve du magasin et une fois dans son bureau et ce, après la plainte contre M. [M].
Pour autant aucun de ces témoignages ne démontre la fausseté des faits litigieux, M. [I] n'ayant jamais démenti avoir reçu les confidences de Mme [V] sur les faits.
Enfin, il verse celle de M. [Q] [P] qui affirme avoir reçu l'ordre de M. [R] de se rendre au magasin de [Localité 2] le 03/07/2012 pour faire recommencer son attestation à M. [I] afin qu'elle soit plus détaillée et de l'écrire afin que celui-ci recopie le texte sans pour autant affirmer avoir eu ordre de donner une version des faits totalement mensongère, avalisée par le témoin.
M.[M] souligne aussi la tardiveté de la plainte pénale de Mme [V] et son classement sans suite , événements qui ne sont toutefois pas de nature à ôter aux déclarations de Mme [V], leur crédibilité.
Enfin, le délai entre la mise à pied prononcée le 15 juin 2012 et les faits du 16 mai dont aucun élément ne permet de connaître la date exacte d'information de la direction par M. [E], n'est pas anormalement long dès lors que la gravité des faits méritait de procéder à une enquête.
En conséquence, les éléments produits par M. [M] ne sont pas suffisants pour démontrer le caractère mensonger des faits dénoncés par Mme [V].
Il en résulte que ces faits constituent bien des actes de harcèlement sexuel, M.[M] ayant volontairement et clairement cherché des faveurs de nature sexuelle auprès de sa collègue et qu'ils revêtent un caractère suffisamment grave car portant atteinte à l'intégrité physique et dignité de cette dernière, pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise de sorte que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande de Pôle Emploi :
Le licenciement ayant été validé, les demandes de Pôle Emploi deviennent sans objet
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [M] qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance er d'appel ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la société Codifrance Distribution une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de la société Codifrance Distribution bien fondé ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes du Dole du 1 avril 2014;
DÉBOUTE M. [M] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [M] aux dépens de la procédure d'appel;
LE CONDAMNE à payer à la société Codifrance Distribution une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DECLARE sans objet les demandes de Pôle Emploi.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2015 et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard