Cour d'appel, 27 février 2026. 24/08820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/08820
jurisprudence.case.decisionDate :
27 février 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/076
Rôle N° RG 24/08820 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMGL
[M] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
Me Patrick GIOVANNANGELI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00111.
APPELANTE
Madame [M] [A]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [A] a bénéficié par suite du décès de son père consécutivement à un accident du travail du versement d'une rente d'ayant droit versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] du 21 janvier 2018 jusqu'au 17 mai 2021.
La caisse lui ayant écrit le 12 mai 2021, qu'elle cesserait le versement de cette rente à compter du 17 mai 2021, date à laquelle elle atteindrait l'âge limite de 20 ans, après rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable le 22 décembre 2021, Mme [A] a saisi le 1er février 2022, le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté Mme [A] de ses demandes,
* condamné Mme [A] aux dépens.
Mme [A] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 07 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [A] demande à la cour de réformer le jugement et de:
* juger que la caisse n'a pas retiré dans le délai de 4 mois la décision de la commission de recours amiable du 7 (sic) juillet 2021 infirmant le refus de la caisse du 12 mai 2021 de lui permettre de pouvoir bénéficier d'une rente d'ayant droit,
* juger qu'aucune décision du 15 octobre 2021 de la commission de recours amiable ne lui a été notifiée,
* ordonner à la caisse de lui verser avec effet rétroactif au 12 mai 2021, la rente prévue par l'article L.434-10 du code de la sécurité sociale jusqu'au terme de ses études,
* condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Pour débouter Mme [A] de ses prétentions, les premiers juges ont retenu que la combinaison des articles L.434-10 et R.434-5 du code de la sécurité sociale rendent caduques les dispositions visées d'une possibilité de relèvement alors que l'âge limite a été porté à 20 ans pour l'ensemble des bénéficiaires.
Exposé des moyens des parties:
Sans en préciser le fondement juridique, Mme [A] argue en premier lieu que la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2021, se référant à un recours formé contre une décision du 12 mai 2021 et également à une décision de cette même commission du 15 octobre 2021 qui aurait accordé le maintien du versement de la rente comporte une anomalie, alors que cette décision du 15 octobre 2021 n'a jamais existé, pour soutenir que la décision du 27 décembre 2021 lui refusant la poursuite du versement de la rente d'ayant droit doit être déclarée irrecevable comme n'ayant pas été notifiée dans les quatre mois de la décision du 7 juillet 2021 lui ayant permis de pouvoir continuer à percevoir cette rente.
Se fondant sur les dispositions de l'article L.434-10 du code de la sécurité sociale, Mme [A] argue qu'elle était étudiante en 2021 et l'est toujours pour être inscrite en master 2 pour l'année 2024/2025, pour soutenir que la rente doit continuer à lui être versée peu important qu'il n'existe pas de dipositions législatives précisant les conditions et modalités de ce relèvement.
*****
La caisse réplique d'une part, en se fondant sur les dispositions des articles L.434-10 et R.434-15 du code de la sécurité sociale, que le décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002 ayant porté l'âge de limite du versement de la rente d'ayant droit de 16 à 20 ans a supprimé le mécanisme antérieur de relèvement possible lorsque l'orphelin poursuit ses études et que la Cour de cassation (2e Civ., 4 février 2010, n°09-11.305) a jugé que la possibilité prévue par l'article L.434-20 de relever l'âge limite est devenue sans objet depuis la modification de l'article R.434-16, devenu R.434-15 ayant porté l'âge limite à 20 ans pour tous les bénéficiaires.
D'autre part, elle argue qu'un organisme de sécurité sociale peut retirer une décision illégale dans un délai de 4 mois conformément à l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'en l'espèce la décision de maintien de la rente a été prise lors de la séance du 7 juillet et notifiée à Mme [A] le 15 octobre 2021, faisant courir le délai de 4 mois, et que si elle prétend en cause d'appel ne l'avoir jamais reçue, elle a en première instance reconnu que par décision du 15 octobre 2021, la commission de recours amiable lui a notifié son accord pour le maintien de cette rente, et que la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2021, qui vise cette décision du 15 octobre 2021, précise au visa de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, que l'autorité administrative peut retirer une décision créatrice de droit, si elle est illégale ou si son retrait intervient dans les 4 mois de la prise de la décision ce qui est le cas en l'espèce, pour soutenir que la décision de la commission de recours amiable annulant sa précédente décision et rejetant le maintien de la rente de Mme [A] est justifiée.
Réponse de la cour:
Selon l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Il résulte donc de ces dispositions que le délai de quatre mois imparti à l'administration pour retirer ou abroger une décision illégale, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers, est la date de ladite décision et non point celle de sa notification.
Selon l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Il résulte de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et de l'article 642 du code de procédure civile que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, la caisse a supprimé le 12 mai 2021, avec effet au 17 mai 2021, le versement de la rente d'ayant droit dont bénéficiait Mme [A], par suite du décès de son père consécutif à l'accident du travail dont il a été victime, au motif qu'elle a atteint l'âge limite de 20 ans pour en bénéficier.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 06 juillet 2021, versée aux débats par la caisse, que saisie de la contestation par Mme [A] 'de la fin d'attribution de sa rente d'ayant droit', cette commission a considéré que la limite d'âge fixée à 20 ans par l'article R.434-15 du code de la sécurité sociale peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage ou qui poursuivent leurs études et a infirmé le refus des services administratifs.
Selon l'article L.434-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, issue de la loi 2009-61 du 16 janvier 2009, les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L.311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
L'article R.434-15 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2006-111 du 2 février 2006, mentionne que la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans.
L'ancien article R. 434-16 du code de la sécurité sociale disposait que:
"La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans.
Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à:
1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi,
2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L.512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1,
3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études,
4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié."
Il s'ensuit que dans la rédaction antérieure au décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a modifié ce texte pour en transférer les dispositions nouvelles à l'article R.434-15 dont la cour vient de reprendre la teneur, l'âge limite pour le versement de la rente d'ayant droit de l'enfant dont un parent est décédé par suite d'un accident du travail n'a jamais excédé l'âge de 20 ans, applicable du reste lorsque l'enfant poursuivait ses études.
Logiquement les nouvelles dispositions (article R.434-15) ne prévoient pas la possibilité d'un relèvement possible de l'âge limite, le décret de 2006 n'ayant ni repris ni défini les conditions de relèvements possibles de celui-ci.
De plus, la Cour de cassation juge avec constance que la possibilité, prévue par l'article L.434-10 du code de la sécurité sociale, de relèvement de l'âge limite jusqu'auquel la rente d'ayant droit est due pour certaines catégories d'orphelins est devenue sans objet à la suite du décret n°2002-1555 du 24 décembre 2002 qui a modifié l'ancien article R.434-16 du même code et porté cette limite de 16 à 20 ans (2e Civ., 11 juin 2009, n°08-13.764; 2e Civ., 4 février 2010 n°09-11.305).
Mme [A] étant née le 17 mai 2001, avait atteint le 17 mai 2021 l'âge de 20 ans, soit l'âge limite pour bénéficier de la rente d'ayant droit.
La décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2021 ayant 'infirmé le refus des services administratifs' est donc effectivement illégale.
La décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2021, vise un recours n°21# 02582 (ancien numéro 21# 01188) soit à la fois le numéro du recours mentionné sur la décision de la commission de recours amiable du 06 juillet 2021 (numéro 21# 01188) avec attribution d'un nouveau numéro de recours (n°21# 02582), qui confirme la cessation au 17 mai 2021, du versement de la rente d'ayant droit.
Elle précise in fine 'toutefois, il a été notifié à la requérante une décision de la commission de recours amiable le 15 octobre 2021, accordant le maintien du versement de la dite rente, mais que conformément à l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut retirer une décision créatrice de droits, si elle est illégale et/ou si son retrait intervient dans les quatre mois de la prise de cette décision, ce qui est le cas en l'espèce qui nous occupe'.
Or cette décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2021 est intervenue alors que le délai de 4 mois lui permettant de retirer sa précédente décision illégale, qui avait commencé à courir à la date de celle-ci, soit le 06 juillet 2021, était expiré depuis le lundi 08 novembre 2021 à vingt-quatre heures, le 06 novembre 2021 étant un samedi.
La décision de la commission de recours amiable du 06 juillet 2021 étant créatrice de droit pour Mme [A], la commission ne pouvait plus la retirer le 22 décembre 2021.
Mme [A] est par conséquent bien fondée en son moyen nouveau en cause d'appel, afférent à la décision de la commission de recours amiable du 06 juillet 2021 (et non du 07 juillet 2021).
La caisse doit en conséquence être condamnée à poursuivre le versement de la rente d'ayant droit à compter du 12 mai 2021.
Par contre, Mme [A] n'est pas fondée à solliciter le versement de cette rente jusqu'à la fin de ses études, la décision de la commission de recours amiable du 06 juillet 2021 ne le prévoyant pas.
Succombant en cause d'appel, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à poursuivre le versement de la rente d'ayant droit versée à Mme [M] [A] à compter du 12 mai 2021,
- Déboute Mme [M] [A] du surplus de ses prétentions,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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