Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-83.467
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.467
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à quinze jours de suspension du permis de conduire avec sursis ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me X..., avocat au barreau de Dijon, substituant Me Z..., avocat au barreau de Chaumont, qui avait représenté le demandeur devant la cour d'appel ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à Me Z... ;
Attendu qu'un avocat, ne saurait exercer un tel recours s'il n'a pas lui-même représenté le prévenu en application de l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale ou s'il ne justifie personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux du mandat, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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