Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-10.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.602
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Laurent Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 juillet 1994) que M. Y... ayant demandé le divorce pour rupture de la vie commune, l'épouse a invoqué l'exceptionnelle dureté qu'auraient pour elle les conséquences de ce divorce;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce alors, selon le moyen, que pour établir l'exceptionnelle dureté des conséquences matérielles et morales du divorce demandé par son mari, Mme Y..., devenue tétraplégique à la suite d'un accident survenu en 1971, faisait valoir que jusqu'au jour de cette demande, elle avait pu conserver l'espoir que son époux continuerait à s'occuper d'elle et à lui témoigner de l'affection ainsi qu'il n'avait cessé de le faire avant d'arrêter brutalement toute relation en même temps qu'il demandait le divorce;
qu'en se bornant à se référer à l'ancienneté et au caractère irréversible de la séparation de fait des époux, ce qui ne réfute pas ce moyen tiré du maintien jusqu'au jour de la demande en divorce de relations de caractère matrimonial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 240 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Y... mariés en 1966 vivent séparés de fait depuis 1974 et que l'épouse connaissait depuis plusieurs années la liaison de son mari et qu'elle admettait le caractère irréversible de la séparation de fait, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a décidé que l'épouse ne rapportait pas la preuve de l'exceptionnelle dureté des conséquences qu'aurait pour elle le prononcé du divorce;
qu'elle a ainsi légalement justifié pas décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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