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ARRET N.
RG N : 14/ 01390
AFFAIRE :
Ophélie Claire Danielle X...
C/
Florian, Gwenaël Y...
P-L. P/ E. A
demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants
Grosse délivrée
Me BERSAT et Me CRONNIER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2015
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Le trente Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Ophélie Claire Danielle X...
de nationalité Française
née le 04 Décembre 1984 à FALAISE (14700), demeurant ...-19200 USSEL
représentée par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7184 du 30/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 OCTOBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Florian, Gwenaël Y...
de nationalité Française
né le 21 Décembre 1978 à POITIERS (86000)
Profession : Formation, demeurant ...-19300 ROSIERS D'EGLETONS
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 7755 du 16/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure
Des relations entre Ophélie X...et Florian Y...sont issus deux enfants, Matis né le 6 avril 2005 et Sam né le 23 août 2010.
Consécutivement à leur séparation intervenue en 2013, le 29 janvier 2014 Ophélie X...a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive, lequel, par jugement du 21 octobre 2014, a notamment fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel, règlementé le droit de visite et d'hébergement du père de manière classique et selon l'accord des parties, constaté l'impécuniosité du père et l'a dispensé de toute contribution pour les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants ;
Vu l'appel interjeté par Ophélie NOEL le 21 novembre 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 février 2015 pour Ophélie X...laquelle demande à la Cour de réformer la décision déférée, de fixer la contribution due par M. Y...pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, rétroactivement à compter du 4 février 2014, date d'enregistrement de la requête, de prononcer le partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants sur présentation de justificatifs et de condamner M. Y...à lui allouer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 20 août 2015 pour Florian Y...lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2015 ;
Discussion
Attendu que pour justifier sa demande de réformation de la décision déférée et de fixation à la charge de M. Y...d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants à la somme totale de 200 euros soit 100 euros par enfant, Mme X...reproche au premier juge de s'être exclusivement référé aux déclarations faites par M. Y...et de ne pas avoir procédé à une appréciation concrète de sa situation, au demeurant sans fournir elle-même de quelconques précisions sur cette dernière ;
Attendu qu'en première instance M. Y..., qui avait exercé l'activité d'ouvrier agricole, avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de justifier de ses revenus du fait d'un changement dans sa situation puisqu'il avait entrepris une formation pour devenir chef d'exploitation et qu'il bénéficiait d'un congé individuel de formation qu'il effectuait auprès du Centre de Cornil ;
Qu'il a bénéficié durant cette période d'une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 100 euros, qu'il vient d'obtenir son brevet professionnel de chef d'exploitation et recherche un emploi en cette qualité afin de valoriser sa formation qualifiante et produit une attestation de Pôle Emploi du 23 juillet 2015 précisant que sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'a pas pu recevoir une suite favorable mais que s'il est toujours demandeur d'emploi à la date du 29 octobre 2015, il pourra demander un nouvel examen de son dossier ;
Attendu qu'outre les charges de la vie courante qu'il doit assumer M. Y...est débiteur du remboursement de mensualités de 120, 17 euros au titre d'un prêt à la consommation et de mensualités de 370, 53 euros au titre du remboursement d'un prêt immobilier, qu'il justifie avoir dû acquérir un ordinateur pour sa formation d'un prix de 530 euros et avoir engagé des frais dans le cadre de son congé professionnel pour suivre une formation d'utilisateur de chien de troupeau ;
Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments c'est de manière justifiée que l'état d'impécuniosité de M. Y...a été retenu en première instance et qu'il y a lieu de constater qu'elle perdure en cause d'appel, étant toutefois rappelé à M. Y...qu'il lui appartiendra, dès qu'il disposera de ressources, de s'acquitter de son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, y compris les frais exceptionnels, en prenant l'initiative d'en informer Mme X..., sans attendre l'engagement d'une procédure judiciaire laquelle en toute hypothèse pourra faire rétroagir cette contribution alimentaire ;
Attendu que M. Y...obtient gain de cause et l'origine de la procédure ne réside pas dans son attitude manifestement abusive comme le prétend à tort Mme X...ce qui justifie de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 21 octobre 2014 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ;
Y ajoutant ;
RAPPELLE à M. Y...qu'il lui appartiendra, dès qu'il disposera de ressources, de s'acquitter, de sa propre initiative, de son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants en fonction des besoins de ces derniers, de ses propres ressources et de celles de la mère ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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