Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-92.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-92.849
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. L. -
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, Chambre correctionnelle, en date du 23 avril 1986, qui l'a condamné pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10000 francs d'amende, et a ordonné la publication de l'arrêt ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20 et suivants de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, 259 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 et 475-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré C. coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé au cours d'une période couvrant l'année 1980 et l'année 1981, jusqu'au 22 mai, et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10000 francs d'amende, ainsi qu'à payer 5000 francs à titre de dommages-intérêts au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, plus les frais de publication et dépens, par les motifs que s'il n'est pas contesté que C. ait été effectivement salarié de la société coopérative Unacacoop, dont il produit de nombreux bulletins de salaire, sa qualité de salarié ne saurait le dispenser de respecter les prescriptions imposées par la loi à tous, quel que soit leur statut ; que C. n'étant ni par lui-même, ni par son commettant, la société Unacacoop, le salarié de ceux qui avaient recours à ses services, dont il ne recevait aucune instruction pour l'organisation de son travail, était sans lien de subordination avec ceux qui avaient recours à ses services et exerçait son activité comptable avec une indépendance exclusive de tout contrat salarié à leur égard ;
"alors que C., étant salarié de la société Unacacoop, laquelle était son commettant, comme la Cour d'appel le constate, n'effectuait pas, en cette qualité, au service de son employeur, et au profit des coopérateurs membres de cette société, des travaux de comptabilité en son nom propre et sous sa responsabilité ; que, dès lors, en décidant que C. aurait exercé la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé à l'égard des coopérateurs, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé par fausse application l'article 20 de l'ordonnance modifiée du 19 septembre 1945" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que C. a été poursuivi pour exercice illicite de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé au cours des années 1980 et 1981, qu'il a exercé une activité de comptable, d'abord comme associé d'un comptable agréé qui est décédé en 1975 puis au sein de diverses sociétés, avant de devenir en 1980 directeur régional de la société "Union national d'artisans, commerçants et agriculteurs pour une comptabilité coopérative" (UNACACOOP) à Tarascon ;
Attendu que pour déclarer C. coupable des faits qui lui étaient reprochés la Cour d'appel, après avoir analysé les conditions dans lesquelles celui-ci a apporté son concours à un certain nombre de commerçants et d'artisans, énonce que son activité a consisté en l'établissement complet de leur comptabilité, moyennant des versements périodiques et relève que, lorsqu'il est devenu directeur régional de la société UNACACOOP, le prévenu a affilié d'office certains de ses clients à cette société en prétextant une restructuration de son entreprise dont l'adresse n'avait pas changé ; que ceux-ci qui le considéraient comme le successeur du comptable agréé dont il avait été l'associé n'ont pas eu conscience d'appartenir à une société coopérative et que le personnel placé sous l'autorité de C. a continué de voir en eux les clients de ce dernier ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations que C. avait, dans une indépendance exclusive d'une quelconque subordination, exercé les activités incriminées, la Cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 8 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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