Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 2005. 02-15.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.855

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 février 2002), que de 1993 à 1996, la société SCIR Normandie a procédé à diverses ventes de logements neufs ; que ces actes n'ont pas été soumis à la taxe de publicité foncière, en application de l'article 1049 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts, estimant que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, a notifié des redressements à la société ; que sa demande de décharge des sommes litigieuses ayant été rejetée, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, en ce qu'elle visait à la décharger de la taxe de publicité foncière mise en recouvrement par avis du 8 mars 1995, alors, selon le moyen : 1 ) que la législation sur les habitations à loyer modéré est définie par l'ensemble des dispositions du Livre IV du Code de la construction et de l'habitation consacré notamment aux sociétés anonymes de crédit immobilier dont la vocation est, à titre accessoire et en application de l'articles L. 422-4 inclus dans ce Livre, de réaliser toutes opérations de prêts immobiliers, de construction, de maîtrise d'ouvrage et de prestation de services, liées à la propriété de l'habitat, de sorte qu'en l'absence de restrictions expresses définies par l'article 1049 précité, l'exonération de taxe de publicité foncière prévue par ce texte vise tous les actes de vente entrant dans l'objet des organismes d'habitations à loyers modéré et, en particulier, ceux des sociétés susvisées relevant de leurs activités accessoires précisément définies par le Livre IV ci-dessus ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société est une société anonyme de crédit immobilier, c'est-à-dire un organisme d'habitations à loyer modéré, et qu'elle a été soumise, dans le cadre d'une procédure de redressement, à la taxe de publicité foncière au titre de ventes d'immeubles de standing et non de logements sociaux ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que ces ventes relevaient des opérations que la société était autorisée à réaliser à titre accessoire en vertu de la législation sur les habitations à loyer modéré, ces ventes devaient être exonérées de taxe de publicité foncière et qu'en refusant l'exonération susvisée pour les opérations réalisées entre 1991 et 1994 et ayant donné lieu à l'avis de mise en recouvrement du 8 mars 1995, en ajoutant une condition non prévue par la loi, les juges d'appel ont violé l'article 1049 du Code général des impôts et les dispositions du Livre IV du Code de l'habitation et de la construction ; 2 ) que pour être suffisamment motivée, lorsque la procédure contradictoire est suivie, une notification de redressements doit non seulement indiquer la nature, le montant et les modalités de calcul des redressements ainsi que l'impôt et l'année d'imposition visés, mais également les considérations de fait et de droit qui justifient ces redressements et qui sont de nature à permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'Administration et de présenter utilement ses observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société a reçu deux notifications de redressements datées du 15 décembre 1994, selon la procédure contradictoire, remettant en cause le bénéfice de l'exonération de la taxe de la publicité foncière dont la société a bénéficié au titre de la vente de logements entre 1991 et 1994 ; qu'en considérant que la seule mention du mode de calcul des redressements notifiés, par opération, par lot et par numéro, suffisait à motiver ces derniers, en dépit de l'absence de mention des considération de fait concernant le prix moyen du m des logements sociaux et du marché immobilier et justifiant les redressements fondés sur l'affirmation selon laquelle les logements en cause avaient été cédés au prix du marché immobilier, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé qu'en application de l'article 1049 du Code général des impôts, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exonération prévue par ce texte dépend de la finalité de l'acte et non de la qualité de son auteur et qu'en l'espèce, les opérations immobilières, objet des redressements, n'étant pas destinées à la construction d'habitations à loyer modéré, la taxe de publicité foncière était due ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, dans les deux notifications de redressement contestées, l'administration avait précisé le mode de calcul de la taxe de publicité foncière ainsi que des intérêts de retard y afférents, qu'elle avait détaillé les opérations par programme immobilier, année, numéro de lot, prix de vente hors taxe, et visé les articles du Code général des impôts, la cour d'appel a pu décider que ces notifications étaient suffisamment motivées et que, les redressements ne visant pas à rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition, l'administration n'était pas tenue en l'espèce de recourir à des termes de comparaison ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCIR Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline