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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 4 décembre 1974 en qualité de vendeuse par la société Union ouvrière et commerciale rennaise, qui exploitait un magasin à l'enseigne Eurodif à Brest ; que par la suite, elle a successivement travaillé au sein de plusieurs magasins Eurodif appartenant à des filiales de la société Omnium de participations, société holding créée en 1976 et détenant des participations majoritaires dans les sociétés exploitant les magasins Eurodif ainsi que dans la société d'organisation et de gestion SOA au sein de laquelle la salariée occupait en dernier lieu un emploi ; que le 7 juin 2001, Mme X..., estimant que la société Omnium de participations et ses actionnaires constituait avec ses filiales une seule et même entreprise, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre cette société prise en qualité d'employeur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer par confirmation du jugement du conseil de prudhommes, irrecevable en son action contre la société Omnium de participations, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué relatives, M. C... était président de la société Omnium de participations et avait adressé un rappel à l'ordre à Mme X... le 20 août 1990 en raison de propos qu'elle aurait tenu à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques en précisant qu'il était seul responsable de la politique de l'entreprise, que ce même M. C... avait transmis en février 1994 des billets aux salariés pour se rendre à un séminaire Eurodif, avait réalisé une note de service sur les chèques sans provision et avait eu des entretiens personnels avec divers responsables de magasins ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la société Omnium de participations avait à tout le moins la qualité d'employeur conjoint de Mme X... et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des conditions de fait dans lesquelles la salariée exerçait ses activités et dont elle a déduit que celle-ci n'était pas placée dans un lien de subordination à l'égard de la société Omnium de participations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Omnium de participations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré Madame X... irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de son employeur la Société OMNIUM DE PARTICIPATIONS ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'embauche de Mademoiselle X... en 1974, la SA UOCR était représentée par Monsieur C..., président du conseil d'administration ; que le 26 novembre 1976 a été constituée la SA OMNIUM DE PARTICIPATIONS présidée par Monsieur Robert C... ; que la SA OMNIUM DE PARTICIPATIONS détient à 100 % la SARL société d'organisation et administration-SOA- ; que Monsieur Jean Y... a été engagé en 1987 en qualité de directeur administratif et en a été le gérant jusqu'au 30 septembre 2001 ; que la SAO présidait les sociétés UOCR à la suite de Monsieur C... ; que Monsieur Jean Y... a délégué ses pouvoirs à Madame Z..., à laquelle a succédé Madame A... puis Monsieur B... ; que Mademoiselle X... ne peut soutenir que la SA OMNIUM DE PARTICIPATIONS était son seul employeur ; que le seul contrat de travail écrit a été signé le 20 mai 1985 entre Mademoiselle X... et la société UOCR, légalement représentée par Monsieur C... avant que la société SOA gérée par Monsieur Y... n'en assure la présidence ; que le rappel à l'ordre de Mademoiselle X... par Monsieur C... le 20 août 1990 sur un papier à en-tête du Groupe UOCR EURODIF, en raison de propos tenus à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques au magasin de ROUEN exploité par la Société SED appartenant au Groupe EURODIF, en lui précisant qu'il était seul responsable de la politique de l'entreprise et que ses collaborateurs avaient pour mission de faire respecter ses directives, la transmission en février 1994 par Monsieur C... de billets aux salariés pour se rendre à un séminaire EURODIF, une note de service du 21 juillet 1986 à l'intention des magasins EURODIF sur les chèques sans provision ou encore le fait que Monsieur C... a eu des entretiens personnels avec les divers responsables de magasins EURODIF dans la période comprise entre 1987 et mai 1990 (pièces 1 et 17 salariée), ne permettent pas de caractériser l'exécution d'un travail par Mademoiselle X... sous l'autorité de la SA OMNIUM DE PARTICIPATIONS représentée par Monsieur C..., ni que la SA OMNIUM DE PARTICIPATIONS a co-employé Mademoiselle X... avec les sociétés exploitant l'enseigne EURODIF dans lesquelles elle a successivement travaillé, ni encore qu'il y aurait identité d'employeur entre la holding et les sociétés du groupe, alors que Monsieur C... est manifestement intervenu à l'époque en qualité de président de la SA UOCR du Groupe EURODIF et que les sociétés exploitant l'enseigne EURODIF ont des personnalités juridiques et immatriculations au RCS distinctes et un objet distinct de celui de la holding, à savoir l'exploitation de magasins EURODIF dans diverses communes ;
ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt attaqué relatives, Monsieur C... était président de la Société OMNIUM DE PARTICIPATIONS, et avait adressé un rappel à l'ordre à Mademoiselle X... le 20 août 1990 en raison de propos qu'elle aurait tenu à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques en précisant qu'il était seul responsable de la politique de l'entreprise, que ce même Monsieur C... avait transmis en février 1994 des billets aux salariés pour se rendre à un séminaire Eurodif, avait réalisé une note de service sur les chèques sans provision et avait eu des entretiens personnels avec divers responsables de magasins ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la Société OMNIUM DE PARTICIPATIONS avait à tout le moins la qualité d'employeur conjoint de Mademoiselle X... et a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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