Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-67.582
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
09-67.582
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2010
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification de la créance de la Compagnie générale de location d'équipement (la CGL) en application de l'article L. 331-4 du code de la consommation, en a fixé le montant ; que la CGL a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales, le pourvoi formé par la CGL n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
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