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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-41.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.604

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 3 octobre 1972 par les aciéries d'Imphy, en qualité de forgeron lamineur ; que son contrat de travail a été transféré en 1988 à la société Tecphy ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour dappel après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 18 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, ayant le même métier et relevant de la même catégorie professionnelle, que celui-ci perçoit le salaire le plus faible, seuls quatre salariés étant encore au coefficient 215, retient que plusieurs entretiens font état d'un manque d'implication de l'intéressé dans son travail et dans les démarches de progrès, et d'un défaut d'information de l'encadrement sur ses départs en délégation ; que l'employeur démontre par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, relevés par trois supérieurs hiérarchiques différents, que le salarié n'était apte ni à obtenir plus rapidement les coefficients qui lui ont été accordés, ni à se voir accorder judiciairement le coefficient 255 qu'il revendique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'information de la hiérarchie lors de la prise des heures de délégation ne constituait pas un élément objectif étranger à l'exercice du mandat syndical, et qu'il résultait donc de ses constatations que la situation professionnelle de l'intéressé n'était pas la seule cause de la différence de traitement et de coefficient constatée, la cour dappel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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