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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant chez Weill, ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Strafor, dont le siège social est ..., boîte postale 6K à Strasbourg (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile et l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 relatif à l'aide judiciaire ; Attendu que le pourvoi a été formé le 15 avril 1991 contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 28 juin 1990, notifié le 3 juillet 1990 ; que, dans l'intervalle, le demandeur avait adressé au bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de Cassation une demande d'aide judiciaire le 12 juillet 1990, qui a été rejetée le 13 décembre 1990, le rejet ayant été notifié le 5 janvier 1991 ; que le demandeur pouvait donc déposer son dossier jusqu'au 5 mars 1991 ; que le pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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