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Cour de cassation, 10 juillet 2003. 02-50.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-50.028

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 29 avril 2002), et les pièces de la procédure, que, le 6 juin 2000, un tribunal de grande instance a condamné M. X..., ressortissant marocain, pour les délits de proxénétisme et d'entrée en France malgré une interdiction du territoire, à dix-huit mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant cinq ans ; qu'il a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête diligentée pour le délit d'infraction à interdiction du territoire national ; qu'après la prolongation de sa garde à vue, il a été maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 25 avril 2002, à 15 heures ; que, sur la demande du préfet, un juge délégué a prolongé cette rétention ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen, qu'il a été placé en garde à vue à compter du 23 avril 2002 à 22 heures 30 ; qu'une demande de prolongation a été formée auprès du procureur de la République le 24 avril 2002 à 17 heures 30 ; que la motivation de cette demande était la "poursuite des investigations" ; que cette prolongation a été accordée par le procureur de la République à une heure indéterminée le 24 avril 2002 au motif de la "poursuite des investigations" ; qu'en réalité, il résulte de l'analyse des pièces de la procédure que cette prolongation de cette garde à vue ne répond aucunement aux exigences de l'article 63 du Code de procédure pénale ("nécessités de l'enquête") mais a été prononcée pour des raisons de pures convenances ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... n'a donc pas été motivée en fait par les nécessités de l'enquête ; qu'en rejetant l'exception d'irrégularité, invoquée par l'étranger, de la mesure de garde à vue, le premier président a violé l'article 63 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 63 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures ; que, toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République ; Et attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que la garde à vue de M. X..., qui s'est déroulée sous le contrôle du procureur de la République et a été prolongée sur son autorisation, n'a pas dépassé le délai légal de quarante-huit heures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-10 | Jurisprudence Berlioz