Cour d'appel, 04 juin 2015. 13/24807
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/24807
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 JUIN 2015
(n° /2015 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24807
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2013 -Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-12-001359
APPELANTS :
Madame [K] [M], épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant au [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant : Me Abdelmadjid BELLOUITI, de la SELARL BELLOUITI, avocat au barreau de PARIS, toque':B 524
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant au [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant : Me Abdelmadjid BELLOUITI, de la SELARL BELLOUITI, avocat au barreau de PARIS, toque':B 524
INTIMÉS :
Madame [O] [X], épouse [G]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4]
demeurant au [Adresse 2]
[Adresse 2]
Présente à l'audience et représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Nira DOSQUEY, de la SELAS P. BURNICHUN et N.'DOSQUEY , avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]
demeurant au [Adresse 2]
[Adresse 2]
Présent à l'audience et représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant : Me Nira DOSQUEY, de la SELAS P. BURNICHUN et N.'DOSQUEY , avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame Isabelle BROGLY , Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Madame Fabienne LEFRANC,
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2006, Monsieur et Madame [G], représentés par l'Immobilière des Templiers, ont donné à bail à Monsieur et Madame [Q] un logement à usage d'habitation et à usage professionnel situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 960 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte d'huissier en date du 29 août 2011, Monsieur et Madame [G], sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 2011, ont fait délivrer à Monsieur et Madame [Q] un congé avec offre de vente du bien loué au prix de 340 000 euros, prenant effet le 29 février 2012.
Par LRAR du 31 octobre 2011, les époux [Q] ont indiqué aux époux [G] qu'ils entendaient exercer leur droit de préemption au prix de 215 000 euros, et par LRAR du 26 novembre 2011, les époux [G] les informaient de ce qu'ils ne donnaient pas suite à leur proposition.
Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2012, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [Q] devant le Tribunal d'Instance de Meaux aux fins de voir constater la validité du congé, ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame [Q], et les voir condamner au paiement de la somme de 1 066,89'euros par mois à titre d' indemnité d'occupation, à compter du 29 février 2012, outre la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
Par jugement en date du 13 novembre 2013, le Tribunal d'Instance de MEAUX a :
- constaté que le bail est résilié à compter du 29 février 2012,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur et Madame [Q] des lieux loués, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si nécessaire, ainsi que la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de Monsieur et Madame [Q], dans tout lieu approprié qu'il plaira au bailleur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de Monsieur et Madame [G] formée au titre d'une expulsion sous astreinte,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable dans les mêmes conditions que le contrat de bail augmenté des charges, soit au jour de la décision à la somme de 1 066,89 euros, et ce, à compter de la résiliation dudit bail,
- condamné Monsieur et Madame [G] à réaliser les travaux de réparation de la marquise dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- dit que faute pour Monsieur et Madame [G] de procéder aux travaux ordonnés, ils seront redevables, passé ce délai, du paiement d'une astreinte de 15 euros par jour de retard provisoirement fixée jusqu'au 26 février 2014,
- débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté Monsieur et Madame [Q] du surplus de leurs demandes reconventionnelles (indemnisation au titre de la réparation de la chaudière et au titre de l'impossibilité d'utilisation d'une des chambres),
- rejeté toutes autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les a condamné aux dépens.
Par ordonnance en date du 18 juin 2014 du Premier Président, les époux [Q] ont été déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris.
Par conclusions en date du 19 mars 2015, Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [M], épouse [Q], appelants, demandent à la Cour de :
- dire et juger Monsieur [V] [Q] et Madame [K] [M], épouse [Q], recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction de la plainte pénale des époux [Q] par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MEAUX,
Subsidiairement,
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment l'article 15-2 de ladite loi,
Vu le congé pour vendre délivré le 29 août 2011,
- dire et juger le congé pour vendre du 29 août 2011 nul et de nul effet et en conséquence, débouter les époux [G] de toutes leurs demandes,
- subsidiairement, ordonner une expertise immobilière,
- recevoir les époux [Q] en leurs demandes reconventionnelles :
- condamner solidairement les époux [G] à leur verser la somme de 807,79 euros au titre des travaux de réparation de la chaudière,
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la réparation tardive de la marquise,
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 20 114 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'impossibilité de jouir de l'une des pièces conformément à sa destination,
- dire et juger que le loyer mensuel à verser aux époux [G] sera minoré à hauteur de 18% du montant mensuel à compter du 1er mars 2015 au titre du bail renouvelé et consenti le 25 février 2006,
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 18 mars 2015, Monsieur [D] [G] et Madame [O] [X], épouse [G], intimés, demandent à la Cour de :
Vu les articles 15 et suivants de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991,
Vu l'article 144 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1153 alinéa 4 du Code civil,
- débouter Monsieur et Madame [Q]- [Z] de leur appel,
- débouter Monsieur et Madame [Q]- [Z] de leurs conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 mars 2015 dès lors qu'il s'agit d'une manoeuvre manifestement dilatoire,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles afférentes à la réparation de la marquise,
- recevoir Monsieur et Madame [G] en leur appel incident et le déclarer bien fondé,
-ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur et Madame [Q]- [Z], de leurs biens et de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et accoutumée, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 500 euros par jour et dès le prononcé de la décision à intervenir, en vertu des articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [G] à réaliser les travaux de réparation de la marquise,
Et y ajoutant :
- condamner solidairement les époux [Q]- [Z] au versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l'alinéa 4 de l'article 1153 du Code civil,
- condamner solidairement les époux [Q]- [Z] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner solidairement les époux [Q]- [Z] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner solidairement les époux [Q]- [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Considérant que, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conclusions d'incident des époux [Q] du 11 mars 2015
Considérant que le magistrat de la mise en état ayant, aux termes d'un courrier du 12'mars 2015, accepté de reporter la date de l'ordonnance de clôture au 19 mars 2015, soit le jour des plaidoiries, avec, conformément aux conclusions d'incident des appelants du 11 mars 2015, injonction à Monsieur et Madame [G], de verser aux débats, avec communication à l'adversaire, le mandat CENTURY 21 en original (pièce 8) ainsi que les pièces 1 et 34 en original, et les époux [G] ayant déféré à cette injonction, la demande de Monsieur et Madame [G] aux fins de débouter Monsieur et Madame [Q]- [Z] de leurs conclusions d'incident du 11 mars 2015 est devenue sans objet ;
Sur la demande de sursis à statuer des époux [Q]
Considérant que les époux [Q], prétendant que l'Agence CENTURY 21 de [Localité 2] n'a jamais régularisé de mandat de vente pour le bien objet du litige, et que le mandat en date du 2 juin 2012, produit par les époux [G], est un faux, ont déposé, le 11 mars 2015, une plainte contre X pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie, entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MEAUX ;
Considérant, cependant, qu'ils ne sont pas fondés à demander à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction de cette plainte pénale, déposée huit jours avant la clôture de la procédure, dans la mesure où le litige, qui porte principalement sur la validité du congé délivré par Monsieur et Madame [G], et non sur la validité du mandat de vente litigieux, délivré postérieurement au congé, peut être jugé, le résultat de la procédure à venir étant sans conséquence sur l'affaire en cours ;
Sur le congé
Considérant qu'au soutien de leur demande de nullité du congé, les époux [Q], invoquant la fraude des bailleurs, soutiennent que les époux [G] n'avaient pas l'intention de vendre leur bien en l'état, qu'ils entendaient procéder à une division des lots, et qu'ils auraient dû leur délivrer un congé sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'ils font également valoir que le prix proposé aux époux [Q] était manifestement prohibitif ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles 15 - I et 15-II de la loi du 6'juillet 1989, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, et qu' à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe, et que cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire ;
Considérant qu'après avoir, par acte d'huissier en date du 29 août 2011, fait délivrer à Monsieur et Madame [Q] congé avec offre de vente du bien loué au prix de 340 000 euros, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur et Madame [G], ont refusé l'offre d'achat de leurs locataires au prix de 215 000'euros, et ont mis le bien loué en vente dans sa totalité, soit la maison et le jardin, au prix de 340 000 euros, ainsi qu'il résulte des mandats de vente donnés respectivement, le 30 mai 2012 à l'Immobilière des Templiers, et le 2 juin 2012 à l'Agence Century, sans aucune référence à une vente du bien divisé en lots, le mandat de vente du 30 mai 2012, confié à l'Immobilière des Templiers, se limitant à insérer une clause particulière prévoyant seulement la possibilité de détacher un terrain à bâtir ;
Considérant en effet que, s'il n'est pas contesté que les époux [G] ont fait établir par l'Agence Immobilière des Templiers, le 5 février 2011, un 'avant-projet en vue de la vente d'une maison d'habitation louée' mentionnant 'Au vu des renseignements d'urbanisme ... il est permis de penser que la propriété puisse faire l'objet d'une division en deux lots ...' et précisant aussi que ce projet présentait des incertitudes et que le critère essentiel, en dehors du prix, était le temps de réalisation, ainsi qu'une étude, ayant pour objet la réalisation de la division en 2 lots de la propriété, dont le contenu a été défini par le Cabinet GREUZAT, géomètre-expert, le 14 juin 2011, force est de constater qu'ils n'ont pas donné suite à cette étude de faisabilité laquelle, n'a été réalisée que postérieurement au délai de deux mois imparti aux locataires à compter du congé du 29'août 2011, ainsi qu'il résulte de la facture du Cabinet GREUZAT en date du 29'novembre 2011, la mention ' Plan n°2011.0450 dressé le 01/02/2011"ne permettant pas d'en déduire, contrairement aux prétentions des appelants, que la décision de principe de la division était déjà acquise par les époux [G] dès le 1er février 2011 ;
Considérant que le certificat d'urbanisme délivré le 11 mars 2013 par le maire de [Localité 2], saisi, le 21 janvier 2013, par le Cabinet GREUZAT d'une demande aux fins de connaître la possibilité de l'opération projetée consistant en la construction d'une habitation, ne prouve pas davantage la fraude des bailleurs dans la délivrance du congé avec offre de vente, dans la mesure où ce certificat n'établit nullement que Monsieur et Madame [G], avaient, plus de 18 mois auparavant, lors de la délivrance à leurs locataires du congé avec offre de vente, procédé à la division de leur bien en lots en vue de leur vente, ni même qu'ils avaient comme seul objectif, comme l'affirment les appelants, de diviser le bien donné à bail en deux lots afin de réaliser une opération immobilière, alors que le mandat de vente qu'ils ont encore confié, le 24 avril 2014, à l'Immobilière des Templiers, porte sur l'intégralité du bien, même s'il contient une clause particulière, comme le mandat du 30 mai 2012, indiquant la possibilité de détacher un terrain à bâtir ;
Considérant, s'agissant du mandat de vente délivré le 2 juin 2012 par l'Agence Century 21, qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'attestation de la gérante de l'Agence de [Localité 1] de Century 21, qu'un mandat de vente pour le bien situé, [Adresse 1] a effectivement été régularisé le 2'juin 2012, et que s'il a été effectivement signé par Monsieur et Madame [G], pour autant, ce mandat n'a jamais été enregistré dans les livres de l'Agence, dans l'attente des pièces nécessaires à son enregistrement, et aucune signature d'un représentant de l'Agence, dûment habilité, n'y figure ; qu'un autre mandat de vente relatif au bien loué a été enregistré par l'AGENCE Century 21, le 16 juillet 2013, et qu'il n'a pu être renouvelé en raison de la procédure en cours, la gérante de l'Agence précisant que le bien ne pouvait être visité ;
Qu'en tout état de cause, les développements des locataires sur le faux mandat de vente délivré le 2 juin 2012 par l'Agence Century 21, qu'ils imputent aux époux [G], sont inopérants, dès lors que les différents mandats de vente établis par l'Agence Century'21, y compris celui du 26 avril 2014, concernent la vente du bien dans son intégralité, qu'aucun ne fait référence à une division par lots, et que, si la précision apportée de la possibilité de détacher un terrain à bâtir, permet d'en justifier le prix, pour autant elle ne signifie pas que la vente du bien s'effectue par lots ;
Considérant que les bailleurs, qui sont en droit de vendre leur bien libre ou occupé, ayant choisi de donner congé pour mettre fin au bail en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et de vendre leur bien libre de tout occupant, les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, prescrites à peine de nullité de la vente, qui se rapportent à la vente des lieux occupés, et nullement à la délivrance du congé, n'ont pas à vocation à s'appliquer en l'espèce;
Considérant que le congé délivré par les époux [G] ne fait aucune référence à une division du bien par lots, et qu'en l'absence d'une telle division, lors de la délivrance dudit congé, Monsieur et Madame [Q] ne sont pas fondés à prétendre que le congé délivré au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 l'a été en fraude de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; que c'est en vain qu'ils soutiennent que le congé délivré par les époux [G] aurait dû viser les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 qui ne s'appliquent pas au congé ;
Considérant que, n'ayant pas procédé à une vente par lots, les époux [G] n'avaient donc pas à notifier à leurs locataires un quelconque projet de subdivision avec mention du prix par lot ;
Considérant, s'agissant du prix, que seul un prix prohibitif, volontairement dissuasif et fixé dans le but de priver les locataires de leur droit de préemption, peut entacher de nullité le congé pour vendre ;
Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [G] ont donné congé pour vendre leur bien, qu'ils avaient acquis le 21 février 2006 pour un montant de 251 639 euros, au prix de 340 000 euros ; que, si les époux [Q] produisent des estimations du bien loué, émanant de 8 agences immobilières, entre 210 000 et 220 000 euros, force est de constater qu'aucune de ces estimations ne tient compte de la possibilité ultérieure pour l'acheteur éventuel de la division par lots ; que, compte tenu précisément de la possibilité de division de la propriété, le prix proposé n'était pas manifestement excessif, et que la demande d'expertise n'est pas justifiée ; qu'en l'absence de fraude imputable aux époux [G], ceux-ci pouvaient légitimement chercher à vendre au meilleur prix ;
Que, si le prix de 340 000 euros mentionné dans le congé ne précise pas la somme de 20 000 euros demandée au titre des frais d'agence, tel que mentionné sur les mandats de vente, pour autant il ne saurait être déduit de cette absence de mention la manifestation de l'intention des bailleurs de proposer volontairement un prix plus élevé dans le but de dissuader les locataires d'acquérir le bien, alors que les frais d'agence sont toujours à la charge de l'acquéreur, et alors que les locataires ne justifient d'aucun grief, du fait de l'inclusion des frais d'agence dans le prix proposé, dans la mesure où celui-ci, hors frais d'agence, s'élevait à 320 000 euros, et que leur offre à hauteur de 215 000 euros se situait toujours nettement en dessous du prix offert ;
Qu'il s'ensuit que le prix proposé n'est pas excessif, et qu'il n'est pas démontré qu'il ait été fixé dans le but de priver les locataires de leur droit de préemption, que le congé donné sur le fondement de l'article 15 - 2 de la loi du 6 juillet 1989 est donc régulier et valable ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef, ainsi qu'en toutes ses dispositions subséquentes se rapportant à la résiliation du bail, à l'expulsion de Monsieur et Madame [Q], et l'indemnité d'occupation ;
Considérant que le recours à la force publique constituant une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte;
Sur les demandes reconventionnelles des époux [Q]
Considérant que, par courrier de leur mandataire, l'agence Century, du 14 juin 2011, les époux [G] étaient informés des réparations demandées sur l'auvent dont des carreaux étaient cassés ; que, si ces réparations incombaient aux propriétaires, en l'absence de tout élément permettant d'en imputer la dégradation aux locataires, et en l'absence de toute mention relative à la marquise dans l'état des lieux, force est de constater que les travaux ont été exécutés par les époux [G], le 30 septembre 2014 ; que, cependant, les travaux ayant été ordonnés par le jugement entrepris alors que ce même jugement constatait l'occupation sans droit ni titre par les époux [Q] depuis le 29'février 2012, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assortit la condamnation des bailleurs d'une astreinte de 15 euros par jour ; que, pour les mêmes motifs, les époux [Q], qui ne caractérisent pas le préjudice résultant des dégradations de l'auvent, ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance, du fait des désordres ayant affecté la marquise ; qu'ils seront déboutés de ce chef de demande ;
Considérant, s'agissant de la demande en paiement de la somme de 807,79 euros au titre des réparations de la chaudière, selon facture du 5 septembre 2013 de la société Pierre MORILLE, sur la base de deux devis du 22 décembre 2011 respectivement de 417,62 euros correspondant à un circulateur, et un nettoyage forfaitaire, et de 390,17 euros correspondant à la pose d'un réducteur de pression et à l'échange du groupe de sécurité ;
Considérant cependant que les travaux incombant aux locataires, tels que préconisés par le devis, établi le 5 novembre 2010 par l'entreprise FRISQUET, prévoyant déjà une intervention sur le circulateur, ainsi que sur d'autres équipements : joint de trappe, joint de capteur, pochette joint 2000, joint de fumée, cartouche RTA, ainsi que le détartrage du ballon et l'entretien, n'ayant pas été réalisés, cette absence de réparations n'a pas permis l'entretien de la chaudière, ainsi qu'il résulte de la mention 'pas d'entretien sans réparation' figurant sur le devis du 22 décembre 2011 de la société MORILLE, concernant la remise en état de la chaudière (circulateur et nettoyage forfaitaire) ; que, faute de justifier d'un contrat d'entretien annuel, les époux [Q] ne sont pas fondés à se prévaloir des pannes de la chaudière ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de la somme de 807,79 euros au titre des réparations de la chaudière, selon facture du 05 septembre 2013 ;
Considérant que les époux [Q] ne sont pas davantage fondés en leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de jouir de l'une des chambres située au premier étage et dépourvue de fenêtre, pas plus qu'en leur demande de minoration de loyer en découlant, dans la mesure où, si le constat d'huissier du 23'janvier 2012, sur lequel ils se fondent, mentionne que l'une des chambres 'ouvrant sur le mur pignon de la maison n'est pas pourvue de véritable fenêtre mais d'une grande porte pleine en bois en très mauvais état comportant un petit carreau fixe dans sa partie haute', et dans la mesure où, si cette description correspond à l'une des chambres mentionnées sur l'état des lieux d'entrée du 25 février 2006, identifiée comme en bon état, pour autant il n'est pas établi que cette pièce, désignée comme une chambre sur l'attestation de vente du bien, et qui dispose d'une lucarne, conformément au descriptif de l'état des lieux, sur lequel ne figure aucune mention de travaux pour la rendre habitable, soit insalubre ou inhabitable, dès lors que, même si la porte en bois est dépourvue de garde-corps, force est de constater qu'il n'est pas démontré que cette porte puisse être ouverte sur l'extérieur ; que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef de demande ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [G]
Considérant qu'il n'est pas démontré que les époux [Q], qui ont pu croire légitimement à une division du bien en lots, compte tenu des études de faisabilité de cette division établis par leurs bailleurs, aient résisté abusivement aux demandes des époux [G], lesquels seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que, compte tenu des relations conflictuelles des parties, ainsi qu'ils résulte du contentieux qui les oppose depuis près de quatre ans, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, qui n'est pas démontré en l'espèce, faute d'établir que la tentative de suicide de Monsieur [G], en avril 2013, soit exclusivement imputable au conflit qui l'opposait à son locataire ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur et Madame [Q], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate que la demande de Monsieur et Madame [G] aux fins de débouter Monsieur et Madame [Q]- [Z] de leurs conclusions d'incident du 11 mars 2015 est devenue sans objet,
Déboute Monsieur et Madame [Q] de leur demande aux fins surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction de la plainte pénale qu'ils ont déposée entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MEAUX,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l'exception de l'astreinte assortissant la condamnation des époux [G] à réaliser les travaux de réparation de la marquise,
STATUANT À NOUVEAU, ET Y AJOUTANT,
Constate que les travaux de réparation de la marquise ont été exécutés par les époux [G], le 30 septembre 2014, et que la demande de ce chef est devenue sans objet,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a assorti la condamnation des bailleurs à réaliser les travaux de réparation de la marquise d'une astreinte de 15 euros par jour,
Déboute les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance, du fait des désordres ayant affecté la marquise,
Déboute Monsieur et Madame [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral,
Condamne Monsieur et Madame [Q] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur et Madame [Q] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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