Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-44.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.782
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jacques X..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Timahieu Rivière, exerçant sous l'enseigne "Inter-Bâtiment", domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er octobre 1994 par M. Z..., exerçant sous l'enseigne "Inter-Bâtiment", en qualité de directrice du personnel ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 6 février 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa créance dans la procédure collective de l'entreprise à une certaine somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen :
1 ) que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... sollicitait le paiement d'indemnité de congés payés pour la période du 1er octobre 1994 au 6 février 1995 ; qu'en se contentant d'examiner sa demande pour la période du 1er décembre 1994 au 6 février 1995, sans se prononcer sur la période du 1er octobre 1994 au 1er décembre 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Mme Y..., si une indemnité de congés payés n'était pas due à la salariée pour la période du 1er octobre 1994 au 1er décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l'omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au titre des rappels de salaire et congés payés afférents et d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que l'acceptation sans protestation ni réserve d'une bulletin de paie n'emporte, conformément à la règle générale exprimée dans l'article L. 143-4 du Code du travail, qu'une présomption simple de paiement susceptible d'être combattue par toute preuve ou présomption contraire ; qu'au vu des éléments produits, il apparaît que Mme Y... n'apporte aucunement la preuve que les salaires, l'indemnité de congés payés s'y attachant et l'indemnité de préavis réclamés au titre de la période du 1er décembre 1994 au 6 février 1995 n'ont pas été versés, qu'elle ne produit notamment aucun relevé de banque de cette époque prouvant qu'elle n'a pas été payée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil, aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, et L. 143-4 du Code du travail, aux termes duquel l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus, qu'en cas de litige, l'employeur doit, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, prouver le paiement du salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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