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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-10.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.432

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle assurance vieillesse de l'industrie et du commerce Sarthe-Anjou-Mayenne (Organic), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse interprofessionnelle assurance vieillesse de l'industrie et du commerce Sarthe-Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L.633-9, L.633-10 et D.633-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1844-7-7° du Code civil; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée est personnellement tenue de verser à la Caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales; que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin; Attendu que la Caisse Organic, à laquelle M. X... était affilié au titre de son activité indépendante de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, lui a délivré plusieurs contraintes pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre des deux semestres de 1989 et des premier semestre et troisième trimestre de 1990; Attendu que pour annuler les contraintes relatives aux cotisations du deuxième semestre 1989, des premier semestre et troisième trimestre 1990, le jugement attaqué énonce que la société Caro Sanit a été mise en sommeil à compter du 31 mars 1989 par suite de la vente du fonds de commerce et qu'il apparaît dès lors que M. X... ne peut être soumis à cotisations pour les périodes d'activité commerciale postérieures au 1er avril 1989; Attendu, cependant, que la société dont M. X... était le gérant n'ayant cessé d'exister que le 4 juillet 1990, date du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant sa dissolution, l'activité professionnelle de gérant liée à celle de la société est réputée s'être poursuivie jusqu'à cette date; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les cotisations restaient dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz