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Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-86.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.836

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2020

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N° E 19-86.836 F-N N° 83 SM12 28 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 Mme F... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 octobre 2019, qui, sur renvoi de cassation (crim. 7 août 2019, pourvoi n°19-83.502), dans la procédure suivie contre elle du chef de coups mortels aggravés, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F... C..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-01-28 | Jurisprudence Berlioz