Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-42.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.473
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n G 94-42.473 formé par M. René Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n J 94-42.474 formé par M. Robert Z..., demeurant chez M. Christophe X..., ..., en cassation de deux arrêts rendus le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C) au profit de la société Lucie Saint-Clair, société anonyme, dont le siège est ... de Serbie, 75016 Paris, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme. Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin Palat avocat de la société Lucie Saint Clair, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois N s G/94-42.473 et J/94-42.474 ;
Attendu que par déclaration en date du 28 août 1995, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Y... et M. Z..., a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du Code de procédure civile ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Lucie Saint-Clair sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs à l'encontre de chacun des salariés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement des deux pourvois ;
Condamne M. Y... et M. Z... à payer chacun à la société Lucie Saint-Clair la somme de 2 500 francs ;
Condamne M. Y... et M. Z... envers la société Lucie Saint-Clair aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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