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VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 350 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 01232
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 juin 2014- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Mylène Guylaine X...
...
...
97115 SAINTE ROSE
Comparante en personne
Assistée de Monsieur Marc Y... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SARL LE TEMPS DE L'ENFANCE
5 Lotissement l'Ajoupa, La retraite
La Retraite
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Mylène X... a été embauchée par la SARL LE TEMPS DE L'ENFANCE, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2008, en qualité d'animatrice exerçant ses fonctions dans les locaux de la micro crèche « Polichinelle » située à BAIE-MAHAULT et moyennant une rémunération mensuelle de 1. 314, 18 ¿ pour 151, 67 heures.
Par lettre remise en main propre du 12 septembre 2013, Mme X... se voit signifier une mise à pied disciplinaire jusqu'au 25 septembre 2013 avec effet immédiat et convoquée à deux entretiens fixés aux 20 et 21 septembre 2013.
Elle est licenciée par lettre remise en main propre le 24 septembre 2013.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme Mylène X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel, par jugement en date du 25 juin 2014, a :
dit que le licenciement de Mme Mylène X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car non précisé dans la lettre de licenciement,
condamné la SARL LE TEMPS DE L'ENFANCE à verser à Mme X... les sommes suivantes :
1. 298, 13 ¿ à titre d'indemnité de licenciement,
100 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes.
Mme X... a interjeté appel dudit jugement le 17 juillet 2014.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et ceux au titre de la rupture abusive du contrat de travail, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
1. 564, 50 ¿ pour non-respect de la procédure disciplinaire,
9. 387 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
intérêts légaux ;
Elle fait valoir que :
selon une jurisprudence constante, une mise à pied prononcée pour une durée déterminée présente un caractère disciplinaire et cette mesure n'a pas été précédée d'un entretien.
La mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2013 ayant épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, le mauvais accueil d'un parent à la fermeture de la crèche ne peut constituer un motif de licenciement.
La SARL LE TEMPS DE L'ENFANCE sollicite l'infirmation du jugement entrepris, de dire et juger que le licenciement est intervenu pour insuffisance professionnelle, de débouter Mme X... de ses demandes d'indemnisation pour non-respect de la procédure disciplinaire et ceux au titre de la rupture abusive du contrat de travail, de la condamner au paiement de la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que :
la mise à pied n'a pas de caractère disciplinaire, Mme X... ayant perçu son salaire y afférent,
les faits reprochés dans la lettre de licenciement relèvent de l'insuffisance professionnelle de la salariée et il n'y a pas eu double sanction,
la salariée ne justifie pas de son préjudice lié à la rupture.
MOTIFS
Sur la mise à pied :
Attendu que par lettre remise en main propre le 12 septembre 2013, l'employeur a notifié une mise à pied à Mme X... en ces termes :
« Mademoiselle,
En date du 11 septembre 2013, nous avons eu à regretter de votre part un comportement non professionnel envers un parent.
Les discussions antérieures pour le même agissement ne vous ont pas permis de modifier vos pratiques.
La gravité de cet agissement altérant le bon fonctionnement de la structure, nous sommes dans l'obligation de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire à compter de ce jour jusqu'au mercredi 25 septembre 2013.
Nous vous avons convoqué le samedi 21 septembre 2010 à 9h à la crèche « polichinelle » (..).. pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications.
En application des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, nous vous prions de vous présenter le vendredi 20 septembre 2013 à 9 h, pour un entretien sur cette éventuelle mesure, ¿ »
Attendu qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur.
Que la mise à pied prononcée pour une durée déterminée, en l'occurrence treize jours, présente un caractère disciplinaire ;
Qu'il convient donc de qualifier ladite mise à pied de sanction disciplinaire et qu'il importe peu qu'in fine, l'employeur n'ait pas retenu le salaire correspondant à ladite période.
Que dès lors, l'employeur devait respecter la procédure de l'entretien préalable prévue par l'article L. 1332-2 du code du travail, avant d'infliger ladite sanction ;
Qu'en l'espèce, l'entretien du 20 septembre 2013 s'est, en fait, transformé en entretien préalable au licenciement de Mme X..., sans que cette dernière ne soit informée au préalable de l'objet réel de ladite convocation ;
Que l'employeur s'est contenté de convoquer Mme X... à un entretien préalable « sur cette éventuelle mesure » ;
Qu'il y a donc eu non-respect de la procédure disciplinaire, ce dont Mme X... a nécessairement subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 ¿, réformant le jugement sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement en date du 24 septembre 2013 est libellée en ces termes :
« Mademoiselle,
Au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le 20 septembre 2013, vous avez été informée que nous envisageons une mesure de licenciement à votre égard. Nous vous avons exposé le motif de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes. Aussi, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Nous vous rappelons la raison qui nous conduit à appliquer cette mesure, le comportement envers un parent le 11 septembre 2013 à la fermeture. La règle étant que les situations « conflictuelles » avec les parents sont gérées par la directrice, et non le personnel auprès des enfants ; ce qui présente pour nous une insubordination.
La première présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis de deux mois. Nous vous informons que nous entendons vous dispenser de l'exécution de votre préavis ; votre rémunération vous sera versée aux échéances habituelles... »
Attendu qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire, sanctionnant le comportement antérieur de la salariée que l'employeur a considéré comme fautif.
Attendu qu'aucune sanction n'est plus justifiée si les poursuites disciplinaires ne sont pas engagées dans un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'importance des faits fautifs du salarié en vertu de l'article L 1332-4 du code du travail et qu'en outre, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
Attendu qu'en l'espèce, l'employeur reproche à la salariée son comportement vis-à-vis d'un parent, à la fermeture de la crèche, qu'il a déjà sanctionné par la mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2013 ;
Que le licenciement ne peut donc être fondé sur ce fait fautif qui a déjà été sanctionné ;
Que l'employeur invoque l'insubordination de la salariée laquelle étant antérieure à la mise à pied-sanction, ne peut dès lors pas fonder le licenciement ;
Que dès lors, l'employeur ne rapporte pas la preuve que le licenciement, intervenu postérieurement à la mise à pied, était fondé sur des faits qu'il aurait ignorés auparavant et dès lors, en l'absence de preuve d'autres fautes, le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Que d'ailleurs, l'employeur a reconnu dans ses écritures que la première sanction ayant été insuffisante, il a dû licencier la salariée, car cette dernière ne remettait pas en question son attitude ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement prononcé par lettre du 24 septembre 2013 dénué de cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail :
Que Mme X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (5 ans) de son âge et du fait qu'elle justifie avoir perçu des indemnités chômage de l'ordre de 948 ¿ par mois suite à la rupture, il convient de chiffrer à la somme de 5. 000 ¿, l'indemnisation appropriée de ce préjudice ;
Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef et la société LE TEMPS DE L'ENFANCE condamnée au paiement de ladite somme avec intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Sur les demandes annexes :
Attendu qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'appelante en cause d'appel et la demande formée à ce titre par l'employeur sera rejetée.
Que la société intimée supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et ceux au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la SARL LE TEMPS DE L'ENFANCE à payer à Mme Mylène X... les sommes de :
500 ¿ pour non-respect de la procédure disciplinaire,
5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SARL LE TEMPS DE L'ENFANCE aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,