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Ch. civile B
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00786 C-MPA
Décision déférée à la Cour :
décision du 20 octobre 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 09/ 27
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Monsieur Bernard X...
né le 01 Février 1981 à BASTIA (20200)
...
20240 GHISONACCIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Pris en la personne de son représentant légal
Les Bureaux du Méditerranée
39 Boulevard Delpuech
13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 30 septembre 2011, Monsieur Bernard X...a saisi la Cour d'appel de BASTIA d'une demande de rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 (RG 10/ 855) en exposant notamment qu'il y a eu une erreur de calcul sur le montant des sommes allouées, qu'il n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et qu'il n'y a pas eu de condamnation aux dépens.
Les autres parties à l'instance ont été convoquées et ont indiqué ne pas s'opposer à la demande de Monsieur Bernard X....
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MOTIFS :
Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
Attendu les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu sur l'erreur de calcul qu'il ressort effectivement de la lecture et de la comptabilisation des sommes allouées qu'il a été mentionné par erreur l'allocation d'une somme globale de 21 970 euros ; qu'il a été en fait alloué la somme de 22 870 euros ; que la décision entreprise sera rectifiée en ce sens ;
Attendu sur les dépens qu'il a été précisé dans les motifs que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ne pouvait être condamné aux dépens, celui-ci n'étant pas une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il doit donc être précisé dans le dispositif que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
Attendu enfin que Monsieur Bernard X...ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie les erreurs matérielles entachant l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 (RG 10/ 855),
Dit que dans l'en-tête de l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 (RG 10/ 855), il convient de supprimer la mention selon laquelle Monsieur Bernard X...bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale,
Dit que dans les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 (RG 10/ 855), la somme de VINGT ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS (21 970 €) doit être remplacée par la somme de VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS (22 870 €),
Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 21 septembre 2011 (RG/ 855), les mots suivants sont ajoutés :
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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