Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-84.506
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.506
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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N° T 20-84.506 F-N
N° 50287
CK
3 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
M. T... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2020, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosiere de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
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