Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 février 1984) d'avoir décidé que Mme X... engagée en qualité de vendeuse depuis 1953 par M. Y... n'avait pas donné sa démission le 28 mai 1980 mais avait fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la salariée a donné de manière non équivoque et par écrit sa démission et alors d'autre part qu'en prétendant que M. Y... aurait exercé une pression morale sur son employée sans qu'aucun élément de fait ne vienne étayer cette affirmation, la Cour n'a pas caractérisé le vice de violence ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait lui-même reconnu qu'il "voulait" que sa salariée démissionne ; qu'elle a estimé que c'est sous sa pression morale que Mme X... avait été contrainte d'écrire et de signer sa lettre de démission ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors qu'en laissant pénétrer sciemment un tiers dans l'arrière-boutique du magasin où se trouvent entreposés les stocks, la salariée a commis une faute grave de nature à justifier son licenciement immédiat ; Mais attendu que la Cour d'appel a pu estimer que le simple fait pour une salariée ayant 27 ans d'ancienneté de laisser un tiers pénétrer dans les locaux de l'entreprise, s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne suffisait pas à caractériser la faute grave ; que le second moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi